BGer 5P.330/2006
 
BGer 5P.330/2006 vom 12.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.330/2006 /frs
Arrêt du 12 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
dame X.________, (épouse)
intimée, représentée par Me Gloria Capt, avocate,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey 1.
Objet
art. 9 Cst. etc. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2006.
Faits :
A.
X.________ et dame X.________, se sont mariés en 1985. Trois enfants sont issus de cette union : A.________, né le 21 octobre 1986, B.________, née le 13 janvier 1989, et C.________, née le 7 août 1994.
Le 4 juillet 2002, le mari a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Par convention du 30 avril 2003, ratifiée par le Président du Tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisoires, les époux ont notamment convenu que le mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'600 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2002, et par le paiement des impôts du couple et des intérêts hypothécaires de la villa conjugale.
B.
Le 1er avril 2005, le mari a déposé une requête de mesures provisoires tendant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2005. L'épouse s'est opposée à la requête, que le Président du Tribunal a rejetée par ordonnance du 1er juillet 2005, considérant qu'il n'existait aucun changement dans la situation de l'une ou l'autre partie qui justifierait de modifier le montant de la contribution d'entretien telle que fixée par la convention du 30 avril 2003.
Le mari a appelé de cette ordonnance auprès du Tribunal d'arrondissement, en concluant à sa réforme en ce sens que dès le 1er janvier 2005, le mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, ainsi que par la prise en charge des intérêts hypothécaires de la villa conjugale, étant précisé que la contribution due à A.________, désormais majeur, serait versée à part.
C.
Le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel par arrêt du 13 février 2006, dont la motivation en fait et en droit est en substance la suivante :
C.a Le mari est médecin indépendant, spécialisé en diabétologie et endocrinologie. Il vit en concubinage avec Y.________, qui est employée à mi-temps en qualité de secrétaire de direction dans son cabinet, et avec laquelle il a eu un fils, D.________, né le 15 juin 2003. Il a réalisé en 2000 un bénéfice net de 616'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 960'000 fr., en 2001 un bénéfice net de 605'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 991'000 fr., en 2002 un bénéfice net de 636'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 1'041'000 fr., en 2003 un bénéfice net de 720'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 1'231'000 fr. et en 2004 un bénéfice net de 400'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 960'000 fr.
L'épouse a un CFC de couturière obtenu il y a une vingtaine d'années mais n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 1986. Elle vit avec ses trois enfants dans la villa conjugale. L'enfant B.________, gravement handicapée, nécessite des soins constants; elle fréquente un établissement spécialisé durant une partie de la journée et rentre à la maison en fin de journée.
C.b Z.________, qui tient la comptabilité du cabinet du mari depuis 1993, a établi un rapport d'analyse comptable le 3 novembre 2005, dans lequel il expose notamment ce qui suit :
"(...) Nous confirmons donc que les investissements effectués durant les exercices comptables 2003 et 2004 sont tout à fait conformes aux règles et pratiques en vigueur dans les cabinets médicaux et que les décisions prises par le Dr X.________i en relation avec la remise en état de son cabinet et de son matériel étaient nécessaires et justifiées.
D'autre part, nous précisons que le coût de ces investissements n'affecte que très partiellement le résultat des exercices concernés, du fait que les bénéfices annuels du cabinet ne sont imputés que par l'amortissement des immobilisations et non par le coût total de l'investissement.
(...) Les honoraires ont progressé normalement en 2000, 2001 et 2002, puis plus fortement en 2003.
L'application du Tarmed dès le 1er janvier 2004 a infléchi cette progression.
(...) Si les honoraires ont diminué en 2004, cela ne résulte aucunement de la baisse du nombre de patients, mais des incidences de la facturation (TARMED). Le personnel n'a donc pu être réduit en conséquence.
(...) En fonction de ce qui précède, force nous est de constater que la diminution du résultat provient principalement de la diminution des honoraires, ceci et en résumé par le fait que :
- les frais généraux sont restés pratiquement stables
- les charges AVS du Dr X.________ sont proportionnelles aux résultats
- les salaires ont été maintenus au niveau de ceux versés en 2003
- les amortissements sont proportionnels aux investissements.
Pour autant que le Dr X.________ conserve le même rythme d'activité, cette situation perdurera donc ces prochaines années."
Entendu comme témoin à l'audience du 9 janvier 2006, Z.________ a confirmé le contenu de son rapport. Selon lui, le chiffre d'affaires du cabinet a diminué en 2004 principalement en raison de l'introduction du tarif Tarmed; ce nouveau système de tarification explique le 80% de la réduction, le solde de 20% résultant de quelques frais généraux supplémentaires et d'un amortissement un peu plus élevé.
Selon le témoin E.________, qui s'occupe des appareils d'analyse dans différents cabinets médicaux, les rénovations entreprises correspondent à ce qui se fait dans les autres cabinets; Tarmed a conduit à une baisse de revenus chez beaucoup de spécialistes, notamment en endocrinologie. Il estime la baisse à 30-40% sur les analyses de laboratoires et à 20-30% sur les consultations.
C.c Le mari reproche d'abord au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la diminution de ses revenus.
La contribution d'entretien fixée par convention du 30 avril 2003 l'ayant été sur la base de la comptabilité de 2001, c'est à juste titre que le premier juge a procédé à une comparaison entre les seules années 2001 et 2004. Il n'y a donc pas lieu de se demander quelle influence a eu l'introduction de Tarmed, ce d'autant que, selon le comptable, les résultats devraient à l'avenir être identiques à ceux de 2004.
Il n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur la nécessité des rénovations, dès lors que, selon le comptable, celles-ci ont eu peu d'incidence sur les comptes. En outre, au vu du rapport comptable, on ne retiendra pas l'existence de charges salariales exagérées.
Chez un indépendant, ce sont les prélèvements privés qui constituent son salaire et indiquent son niveau de vie. Or, en comparant les exercices 2001 et 2004, on constate que les prélèvements privés se sont élevés à 495'347 fr. 10 en 2001 et à 505'008 fr. 15 en 2004. Il apparaît ainsi que les revenus du mari n'ont pas baissé par rapport à ceux qui avaient fondé la convention du 30 avril 2003.
C.d Le mari reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas pris en considération la naissance de son fils D.________, le 15 juin 2003.
-:-
Certes, une naissance est un élément nouveau, qui impose des charges supplémentaires. En l'espèce toutefois, la mère de l'enfant travaille dans le cabinet médical du mari et perçoit un salaire. La naissance de l'enfant D.________ n'a dès lors que peu d'incidence sur la situation financière du mari.
C.e Le mari reproche aussi au premier juge de n'avoir pas pris en compte l'accession à la majorité de A.________.
Le 28 juillet 2005, le mari et son fils A.________ ont signé une convention, dans laquelle le mari s'est engagé à payer une contribution d'entretien de 1'500 fr. directement en mains de son fils, dès le 1er septembre 2005 et jusqu'à la fin de l'apprentissage de A.________ en août 2006; cette convention prévoyait que le montant de 1'500 fr. serait déduit de la pension versée à l'épouse. Interpellée, cette dernière a indiqué que son fils utilisait son pécule d'apprenti pour payer les frais liés à sa voiture, et que pour le reste, c'est elle qui subvenait à son entretien.
Certes, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur doit en principe être versée en mains de celui-ci. Toutefois, on se trouve dans le cadre de mesures provisoires et il n'y a pas d'urgence à changer le système actuellement en place. Surtout, il résulte de l'instruction que c'est l'épouse qui continue à assumer entièrement l'entretien de A.________, de sorte que l'accession à la majorité de celui-ci n'a apporté aucune modification dans la situation financière des parties. Il convient toutefois de prévoir que les éventuels montants versés directement par le mari viendront en déduction de la pension.
C.f Jusqu'à ce jour, la rente mensuelle versée par l'AI en faveur de l'enfant B.________ a été versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant, tout prélèvement étant subordonné à l'acceptation de l'autre conjoint; lors des précédentes mesures provisoires, les époux avaient manifesté la volonté de ne pas toucher à ce compte, sauf dépenses extraordinaires nécessitées par le handicap de leur fille.
Le mari soutient qu'il y aurait lieu désormais de prendre en compte les montants versés par l'AI en faveur de B.________ dans le calcul des contributions d'entretien. Il fait valoir que la situation serait différente qu'à l'époque des précédentes mesures provisoires, le montant de l'ordre de 100'000 fr. accumulé sur le compte étant plus que suffisant pour faire face à d'hypothétiques dépenses extraordinaires, qui seraient d'ailleurs peu vraisemblables puisque l'invalidité est entièrement prise en charge par l'AI et que la maison est entièrement équipée.
L'épouse a expliqué à l'audience d'appel que les parties étaient convenues depuis de nombreuses années de mettre cet argent de côté pour le cas où elles décéderaient prématurément. Elle a par ailleurs indiqué avoir utilisé récemment 40'000 fr. pour équiper la salle de bains de façon correcte; elle ne s'est pas adressée à l'AI, car elle ne voulait pas "profiter".
Le versement des rentes AI sur un compte bloqué a été décidé de longue date et est resté en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce. Seule une détérioration de la situation financière des parties justifierait que ce système soit modifié. Or une telle détérioration n'est pas intervenue.
C.g Le mari reproche enfin au premier juge d'avoir retenu que l'on ne saurait exiger de la part de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative.
À l'audience du 9 janvier 2006, les témoins F.________, également mère d'un enfant handicapé, et G.________, enseignante spécialisée, ont relevé l'importance pour B.________ de la présence de sa mère à ses côtés. Selon la dernière nommée, l'horaire scolaire est de 9h à 15h30 et l'épouse doit être disponible vers 15h30 pour aller chercher l'enfant à l'école ou pour accueillir le taxi à la maison; il n'y a plus de système de garderie à l'école, et mettre B.________ en internat serait néfaste pour elle.
Cela étant, on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel, vu les soins qu'elle doit donner à l'enfant handicapé et la disponibilité liée aux horaires scolaires, à quoi s'ajoute la situation financière confortable du mari.
D.
Contre cet arrêt sur appel, le mari a déposé simultanément un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud - en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la non-prise en considération de la diminution de ses revenus (cf. lettre C.c supra) et la non-prise en considération de la rente versée par l'AI en faveur de l'enfant B.________ (cf. lettre C.f supra) - et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (5P.114/2006).
Par ordonnance du 21 mars 2006, le Président de la cour de céans a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité déposé simultanément au Tribunal cantonal.
Par arrêt du 27 juin 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt du Tribunal d'arrondissement.
E.
Le mari exerce un recours de droit public (5P.330/2006) contre l'arrêt de la Chambre des recours, en concluant à son annulation. L'épouse s'en est remise à justice sur ce recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Les décisions statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC) ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 100 Ia 14 consid. 1 a et b; ATF 126 III 261 consid. 1).
1.3 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
En procédure vaudoise, l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un appel au Tribunal d'arrondissement (art. 111 CPC/VD). L'arrêt sur appel rendu par ce Tribunal est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en nullité selon l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC/VD). Le recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD) permet notamment de se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC/VD p. 657 et les arrêts cités).
Cela a pour conséquence, sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ, que l'arrêt sur appel rendu par un Tribunal d'arrondissement peut directement faire l'objet d'un recours de droit public pour application arbitraire du droit de fond, tandis que le grief d'appréciation arbitraire des preuves doit être soulevé par la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal, dont l'arrêt peut ensuite faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral.
1.4 En l'espèce, le recours de droit public formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal est donc recevable en tant qu'il s'en prend, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), à l'appréciation des preuves. Il est en revanche irrecevable en tant qu'il s'en prend, sous l'angle de l'arbitraire, à l'application du droit de fond : les griefs correspondants doivent être soulevés - et l'ont d'ailleurs été - dans le cadre du recours de droit public (5P.114/2006) dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement.
2.
Une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 al. 2 CC peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (Urs Gloor, Basler Kommentar, 2e éd. 2002, n. 15 ad art. 137 CC; cf. Franz Hasenböhler/Andrea Opel, Basler Kommentar, 3e éd. 2006, n. 3 et 4 ad art. 179 CC et les références citées).
3.
3.1 Le Tribunal cantonal a d'abord examiné les griefs du recourant dirigés contre le refus du Tribunal d'arrondissement de retenir que les revenus du recourant avaient diminué (cf. lettre C.c supra). Sur ce point, la motivation de l'arrêt attaqué est en substance la suivante :
C'est à juste titre que le Tribunal d'arrondissement a considéré qu'il s'agissait de comparer les résultats des années 2001 et 2004, puisque la première de ces années était celle dont les résultats avaient été pris en considération pour fixer, par convention du 30 avril 2003, le montant de la contribution d'entretien due par le mari dès le 1er août 2002. Pour le surplus, le Tribunal d'arrondissement a retenu très largement les chiffres et observations résultant du rapport d'analyse comptable établi le 3 novembre 2005 par Z.________, responsable de la comptabilité du cabinet médical du recourant depuis 1993, de sorte que son appréciation des données émanant du comptable du recourant ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
C'est à tort que le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir confondu prélèvements privés et revenus pour avoir considéré que chez un indépendant, ce sont les prélèvements privés qui constituent son salaire et indiquent son niveau de vie. En effet, on ne voit pas là trace d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le montant des prélèvements privés étant assez régulièrement utilisé comme l'un des indices permettant de déterminer la capacité contributive d'un indépendant.
3.2 Le recourant reproche à la Chambre des recours une appréciation arbitraire des preuves pour avoir considéré, à la suite du Tribunal d'arrondissement, que ses revenus n'avaient pas baissé entre 2001 et 2004 dès lors que le montant des prélèvements privés effectués était sensiblement le même pour ces deux années. Ce raisonnement, qui reviendrait à confondre prélèvements privés et revenus, serait à proprement parler insoutenable. En effet, dans l'hypothèse où le recourant aurait été en mesure d'être très raisonnable au cours de l'année 2004 et de ne prélever que 300'000 fr., avant de prélever le solde de 100'000 fr. en une seule fois au début de l'année 2005, la règle selon laquelle les revenus d'un indépendant sont constitués par son bénéfice se serait imposée à chacun. Si en l'espèce, pour faire face à des dépenses particulières, le recourant a bien dû prélever davantage que son bénéfice, la différence ne constitue pas un revenu supplémentaire. L'arrêt attaqué serait ainsi arbitraire non seulement dans son raisonnement, mais aussi dans son résultat, puisqu'il revient à écarter du dossier une baisse de revenus, pourtant établie (cf. lettres C.a et C.b supra), de l'ordre de 25%.
3.3 Ce grief se révèle fondé. En effet, comme l'a relevé la Chambre des recours, le Tribunal d'arrondissement a retenu très largement les chiffres et observations résultant du rapport d'analyse comptable établi le 3 novembre 2005 par Z.________, responsable de la comptabilité du cabinet médical du recourant depuis 1993. Il a ainsi notamment constaté que le recourant avait réalisé en 2001 un bénéfice net de 605'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 991'000 fr. et en 2004 un bénéfice net de 400'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 960'000 fr. (cf. lettre C.a supra). Il a également retenu que la diminution du chiffre d'affaires du cabinet en 2004 était due principalement à l'introduction du tarif Tarmed et que cette situation perdurerait ces prochaines années (cf. lettre C.b supra). S'il a laissé ouverte la question de la nécessité des rénovations, il a considéré au vu du rapport comptable qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence de charges salariales exagérées (cf. lettre C.c supra). Ce nonobstant, le Tribunal d'arrondissement a considéré que les revenus du recourant n'avaient pas baissé par rapport à ceux qui avaient fondé la convention du 30 avril 2003, pour le motif que les prélèvements privés se sont élevés à 495'347 fr. 10 en 2001 et à 505'008 fr. 15 en 2004, et que chez un indépendant, ce seraient ces prélèvements qui constituent son salaire et indiquent son niveau de vie (cf. lettre C.c supra).
Cette dernière appréciation est insoutenable. Le revenu d'un indépendant est en principe constitué par le bénéfice net de son activité, soit par la différence entre les produits et les charges. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, avant de connaître le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis après la fin de l'exercice. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. On ne retiendra pas que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice. On ne saurait davantage retenir que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables.
En l'espèce, il résulte ce qui suit des comptes au dossier, plus particulièrement du "résumé du compte capital": En 2001, les prélèvements privés se sont élevés à 495'347 fr. 10 pour un bénéfice net de 605'149 fr. 33, si bien que le poste "capital" est passé de 179'118 fr. 40 au 1er janvier 2001 à 285'320 fr. 63 au 31 décembre 2001. En 2004, les prélèvements privés se sont élevés à 505'008 fr. 15 pour un bénéfice net de 400'026 fr. 90, si bien que le poste "capital" est passé de 411'193 fr. 15 au 1er janvier 2004 à 300'211 fr. 90 au 31 décembre 2004. Si les montants des prélèvements privés ont été comparables entre l'exercice 2001 et l'exercice 2004, c'est ainsi parce qu'en 2001, il y a eu constitution de réserves pour quelque 105'000 fr., tandis qu'en 2004, il y a eu dissolution de réserves pour quelque 110'000 fr. Cela étant, il est arbitraire d'en déduire que les revenus du recourant n'ont pas baissé, alors que le contraire est clairement établi. Le recours doit donc être admis sur ce point.
4.
4.1 Le Tribunal cantonal a ensuite examiné les critiques du recourant à l'encontre du refus du Tribunal d'arrondissement de prendre dorénavant en compte la rente versée par l'AI en faveur de l'enfant B.________ dans le calcul des contributions d'entretien (cf. lettre C.f supra). Sur ce point, la motivation de l'arrêt attaqué est en substance la suivante :
Dans la mesure où le moyen relève bien de l'appréciation arbitraire des preuves - et non de l'application arbitraire du droit de fond à travers la notion même de capacité contributive, auquel cas il serait irrecevable -, il se révèle mal fondé. En effet, le Tribunal d'arrondissement a rappelé que le versement de la rente AI (2'110 fr. par mois) en faveur de l'enfant B.________ sur un compte bloqué, qui devait permettre de faire face à des dépenses extraordinaires nécessitées par le handicap de leur fille, avait été décidé de longue date et était resté en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce. Il a considéré qu'une modification de ce système ne se justifierait qu'en cas de détérioration de la situation financière des parties, détérioration qui n'était pas intervenue (cf. lettre C.f supra). Ce raisonnement ne saurait être considéré comme arbitraire, en présence d'un médecin dont les revenus demeurent très confortables. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'utilisation par l'intimée de 40'000 fr. pour équiper la salle de bains de façon correcte - fait dont la réalité n'a pas été admise par le Tribunal d'arrondissement, qui s'est borné à relater l'explication donnée en audience par l'intimée - n'a pas été prise en compte par le Tribunal d'arrondissement à l'appui de sa décision. Seule l'absence de détérioration de la situation financière des parties a conduit le Tribunal à considérer que le système instauré depuis des années d'un commun accord entre parents ne devait pas être modifié. Par ailleurs, on ne saurait exclure que les parties aient effectivement décidé de placer sur un compte bancaire au nom de leur fille les sommes reçues de l'AI à la fois dans la perspective d'éventuelles dépenses extraordinaires la concernant et pour lui garantir quelques moyens supplémentaires en cas de décès prématuré de ses parents.
4.2 Le recourant taxe le raisonnement de la Chambre des recours d'insoutenable. Il fait valoir qu'il est constant qu'en janvier 2005, le montant accumulé sur le compte ouvert au nom de B.________ dépassait 100'000 fr. (cf. lettre C.f supra). Or ce montant serait plus que suffisant pour faire face à d'hypothétiques dépenses extraordinaires, qui par extraordinaire ne seraient pas prises en charge par l'AI, étant précisé que la maison est déjà intégralement équipée et que la Chambre des recours a expressément retenu que l'utilisation de 40'000 fr. pour équiper la salle de bains n'était pas établie. Par ailleurs, on ne saurait retenir comme un fait constant les déclarations faites par l'intimée à l'audience d'appel, selon lesquelles les parties étaient convenues depuis de nombreuses années de mettre les montants versés par l'AI de côté pour le cas où elles décéderaient prématurément; en effet, en l'absence de toute preuve corroborant cette affirmation, il ne suffirait pas qu'on ne "puisse exclure" une telle intention pour que celle-ci doive être retenue, même au stade de la vraisemblance. Enfin et surtout, l'appréciation selon laquelle il n'y aurait pas lieu de modifier le système antérieur en l'absence de détérioration de la situation financière des parties heurterait de manière flagrante le sentiment de la justice et de l'équité. En effet, le recourant aurait précisément démontré avoir subi une diminution notable de ses revenus, dont on ne saurait faire abstraction du seul fait qu'on est "en présence d'un médecin dont les revenus demeurent très confortables".
4.3 Le Tribunal d'arrondissement a retenu en fait que le versement de la rente AI en faveur de l'enfant B.________ sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant, sur lequel tout prélèvement nécessitait l'acceptation de l'autre conjoint, a été décidé de longue date et est resté en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce; lors des précédentes mesures provisoires, les époux avaient manifesté la volonté de ne pas toucher à ce compte, sauf dépenses extraordinaires nécessitées par le handicap de leur fille (cf. lettre C.f supra). Pour le surplus, le Tribunal n'a pas retenu que les parties étaient convenues depuis de nombreuses années de mettre cet argent de côté pour le cas où elles décéderaient prématurément, mais s'est borné à relater l'explication donnée en audience par l'intimée. Comme l'a exposé la Chambre des recours (cf. consid. 4.1 supra), seule l'absence de détérioration de la situation financière des parties a conduit le Tribunal à considérer que le système instauré depuis des années d'un commun accord entre parents ne devait pas être modifié. Le grief du recourant sur l'intention des parties de mettre les rentes versées par l'AI de côté pour le cas où elles décéderaient prématurément tombe ainsi à faux.
Quant à l'appréciation des instances cantonales selon laquelle une modification du système instauré depuis des années d'un commun accord entre parents ne se justifierait qu'en cas de détérioration de la situation financière des parties, elle relève de l'application du droit de fond et ne peut donc être critiquée que dans le cadre du recours de droit public (5P.114/2006) dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement (cf. consid. 1.4 supra). Il convient toutefois de préciser ici que l'autorité cantonale à laquelle l'affaire sera renvoyée devra examiner si la diminution des revenus du recourant (cf. consid. 3.3 supra) justifie le cas échéant que les rentes versées par l'AI en faveur de l'enfant B.________ soient désormais prises en compte, en tout ou en partie, dans le calcul des contributions d'entretien.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 3.3 supra) et l'arrêt attaqué annulé. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 156 al. 3 OJ). L'intimée, qui a renoncé à répondre au recours et n'a donc pas elle-même encouru de frais d'avocat devant le Tribunal fédéral, versera en outre au recourant une indemnité à titre de dépens réduits (art. 159 al. 1 à 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: