BGer 4C_19/2007 |
BGer 4C_19/2007 vom 15.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.19/2007 /ech
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Arrêt du 15 mars 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
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Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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X.________ SA,
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demanderesse et recourante, représentée par Me Christian Buonomo,
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contre
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1. Y.________ SA,
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2. Z.________,
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défendeurs et intimés,
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tous deux représentés par Me Pierre Vuille.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
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17 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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A.________ Sàrl (ci-après : A.________) compte depuis sa fondation en 1996 cinq associés, dont Y.________ SA et l'architecte B.________. Ce dernier a été l'unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société jusqu'en juin 2001, date à laquelle il a été remplacé par Z.________, par ailleurs directeur de Y.________ SA.
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A.________ a réalisé dès 1997 une opération de promotion immobilière portant sur la construction de huit villas à .... Les travaux de maçonnerie ont été confiés à Y.________ SA.
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Par contrat du 10 novembre 1997, A.________ a confié à X.________ SA (ci-après: X.________) l'exécution des travaux d'électricité dans quatre des huit villas(E, F, G et H), pour un prix forfaitaire, selon offre, de 47'500 fr. TTC. Selon l'art. 7.4.5 de ce contrat, aucun supplément ou bon de régie ne devait être payé s'il n'avait pas été accepté par écrit avant l'exécution des travaux par le maître de l'ouvrage lui-même; la direction des travaux n'avait pas qualité pour ordonner ou accepter des travaux donnant lieu à facturation supplémentaire, de sorte que l'entrepreneur qui les exécuterait le ferait à ses risques et périls.
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A.________ a encore confié à X.________ la réalisation des travaux d'électricité dans les quatre villas restantes (A, B, C et D).
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B.
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Après avoir adjugé les travaux des futures villas, A.________ les a mises en vente sur plan et a trouvé des acquéreurs pour chacune d'elles. Les modifications souhaitées par les acquéreurs ont fait l'objet de devis, puis d'adjudications complémentaires, villa par villa. Chaque acheteur a dû verser un montant correspondant à l'adjudication complémentaire.
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L'acquéreur de la villa H, dont la construction avait commencé, s'étant désisté, Y.________ SA a racheté la parcelle concernée et a conclu le 5 mars 1998 avec A.________ un contrat d'entreprise générale à prix forfaitaire. Selon l'avenant signé le même jour, Y.________ SA se réservait cependant d'effectuer elle-même, sous le contrôle et avec l'accord de l'entrepreneur général, l'isolation périphérique, la gypserie-peinture, les carrelages et faïences et les aménagements extérieurs, pour un montant convenu qui serait déduit du prix forfaitaire.
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À teneur du contrat, seul l'entrepreneur général (A.________), à l'exclusion du maître de l'ouvrage (Y.________ SA), était autorisé à donner des instructions aux sous-traitants; les modifications désirées par le maître de l'ouvrage devaient faire l'objet de devis complémentaires acceptés par écrit par les deux parties avant le début des travaux concernés.
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C.
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Après la conclusion de ce contrat, MM. B.________ et Z.________ ont informé M. C.________, technicien de X.________, que celle-ci devait suspendre ses travaux car le projet initial de la villa H devait être adapté. Les plans de la villa H ont été modifiés, notamment en ce qui concerne l'emplacement des cloisons, et des prises électriques et des points lumineux supplémentaires ont été requis. Le gros oeuvre étant alors achevé, ces modifications ont obligé X.________, qui avait déjà disposé selon les premiers plans les tubes électriques dans les dalles et les murs porteurs, à reprendre ces travaux pour positionner les tubes conformément au nouveau plan. D'autres prestations, non prévues dans le forfait initial, ont aussi été réalisées.
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L'exécution de ces travaux a été surveillée par l'architecte B.________ et suivie par Z.________ si l'on s'en rapporte au témoignage de M. D.________, électricien employé de X.________; en revanche, B.________ a indiqué qu'il n'avait suivi que les travaux de base, mais ne s'était pas occupé des travaux d'électricité complémentaires.
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Ces modifications et prestations supplémentaires n'ont pas fait l'objet de commandes et de devis écrits. Elles ont été demandées, sur le chantier, par Z.________, qui a déclaré en comparution personnelle avoir agi non pas à titre personnel ou pour le compte de A.________, mais comme directeur de Y.________ SA.
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D.
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X.________ a adressé toutes les factures concernant les travaux d'électricité des huit villas à A.________, qui n'en a contesté aucune.
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Pour les villas E, F, G et H, X.________ a établi une facture le 3 décembre 1998 et 6 factures le 16 mars 1999, pour un montant total de 88'898 fr. 45. La facture n° 90'859 de 31'465 fr. 60, adressée elle aussi à A.________ et qui concernait uniquement les travaux accomplis dans la villa H, mentionnait en exergue «travaux exécutés suite au changement complet des installations initiales. Exécution de ceux-ci selon la demande de M. Z.________ et de vous-même».
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Pour les villas A, B, C et D, X.________ a envoyé deux factures à A.________, pour un montant total de 79'192 fr. 25. L'ensemble de ses prestations s'est ainsi monté à 168'090 fr. 70, dont A.________ n'a cependant payé que 128'906 fr.
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E.
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X.________ ayant ouvert action contre A.________ le 29 août 2003 en paiement du solde impayé de 39'184 fr. 70, des pourparlers ont eu lieu dans ce contexte entre X.________ et MM. B.________ et Z.________, lequel avait racheté au 1er janvier 2003 la villa H à Y.________ SA. Z.________ aurait offert de verser à X.________, pour solder les travaux exécutés dans sa villa, une somme de 5'000 fr. et A.________ une somme de l'ordre de 11'000 fr., propositions rejetées par X.________.
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Le 25 février 2004, X.________ et A.________ sont cependant parvenues à un accord et ont conclu une transaction extrajudiciaire mettant fin au litige. A.________ s'est ainsi engagée à verser 18'000 fr. à X.________, qui a accepté ce montant «pour solde de tous comptes et prétentions envers A.________ Sàrl, pour tous les travaux d'électricité effectués dans les 8 villas selon contrat d'entreprise du 10 novembre 1997 et les divers travaux complémentaires effectués dans les villas A, B, C, D, E, F et G, tous droits étant réservés pour les travaux supplémentaires effectués dans la villa H détaillés dans la facture n° 90'859».
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F.
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Le 1er avril 2004, X.________ a mis Z.________ et/ou Y.________ SA en demeure de s'acquitter du montant de cette facture de 31'465 fr. 60, sur laquelle elle avait cependant imputé la somme de 11'874 fr. 75 TTC représentant la valeur des travaux d'électricité à forfait que A.________ lui avait réglée, si bien qu'il subsistait un solde de 19'590 fr. 85.
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Y.________ SA a répondu en substance qu'elle n'avait pas directement commandé de travaux à X.________ et que celle-ci devait s'adresser à A.________, conformément au contrat qui la liait à l'entrepreneur général.
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X.________ a alors fait notifier à Z.________ et à Y.________ SA des commandements de payer portant sur 19'590 fr. 85, plus intérêt à 5% l'an, et sur un montant de 3'000 fr. à titre de frais de recouvrement selon l'art. 106 CO, auxquels les poursuivis ont fait opposition.
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G.
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Le 13 août 2004, X.________ a actionné Z.________ et Y.________ SA, pris conjointement et solidairement, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement par les défendeurs de la somme de 19'590 fr. 85, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 mars 1999, et à la mainlevée définitive des oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer susmentionnés. Les défendeurs ont d'entrée de cause contesté leur légitimation passive, considérant n'avoir pas commandé de travaux à X.________.
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Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de ses conclusions contre Z.________. Il a en revanche condamné Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 19'590 fr. 85, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 avril 1999, et a prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y.________ SA.
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H.
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Statuant par arrêt du 17 novembre 2006 sur appel de Y.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement annulé le jugement de première instance et a débouté X.________ de ses conclusions contre Y.________ SA avec suite de dépens des deux instances. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
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H.a Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la demanderesse de prouver les faits qu'elle allègue pour fonder sa prétention, à commencer par ceux dont elle déduit la conclusion d'un contrat d'entreprise avec Y.________ SA.
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En l'espèce, le contrat litigieux reposerait sur une ou plusieurs commandes orales formulées sur le chantier par Z.________ agissant en qualité d'organe de Y.________ SA, alors propriétaire de la villa H, qui devait bénéficier des ouvrages commandés. Y.________ SA ne conteste pas avoir requis des modifications du plan original de la villa, comportant des modifications des installations électriques que la demanderesse avait commencé à mettre en place; elle fait toutefois valoir qu'elle a demandé ces adaptations à la demanderesse en sa qualité d'associée de A.________ et qu'elle les a faites avaliser par B.________ pour le compte de A.________ car elle-même n'avait pas le pouvoir d'engager cette société.
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H.b Il s'agit donc d'examiner si la demanderesse, qui a la charge de la preuve, a démontré avoir conclu un contrat avec Y.________ SA plutôt qu'avec A.________, comme le soutient sa partie adverse.
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À cet égard, les mesures probatoires accomplies n'ont apporté aucun élément déterminant. En effet, les déclarations des principaux témoins entendus ne peuvent être prises en compte qu'avec retenue car leurs auteurs ne pouvaient être impartiaux. Deux d'entre eux étaient des employés de la demanderesse, à son service depuis plus de vingt ans et donc fidèles à leur employeur. Quant à l'architecte B.________, il était à la fois l'ex-organe de A.________ et l'associé de Y.________ SA au sein de A.________, de sorte que sa déposition pouvait avoir des conséquences directes sur sa situation.
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Dans la mesure où Y.________ SA, qui admet avoir requis des travaux complémentaires, explique n'avoir pas eu la volonté de contracter directement avec la demanderesse, il appartenait à cette dernière de démontrer que les circonstances lui permettaient de considérer de bonne foi, en application du principe de la confiance, que les travaux lui avaient été commandés par Y.________ SA et non par A.________.
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H.c La demanderesse savait parfaitement que A.________ agissait comme entreprise générale dans le cadre de cette promotion immobilière. Le contrat qu'elle avait signé avec A.________ désignait cette dernière comme maître de l'ouvrage et spécifiait que celle-ci avait seule qualité pour demander des modifications de l'ouvrage. Compte tenu de l'obligation ainsi contractée envers A.________, la demanderesse ne pouvait pas recevoir d'instructions de tiers portant modification de l'ouvrage, ce qu'elle n'ignorait pas; il est du reste établi que plusieurs acquéreurs ont requis des modifications, relayées par A.________, que la demanderesse a effectuées puis facturées en supplément à A.________.
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Au demeurant, la demanderesse a aussi procédé de la sorte pour la villa de Y.________ SA, puisqu'elle a dans un premier temps adressé sa facture de travaux complémentaires à A.________ comme celle-ci le lui avait demandé, prenant encore soin de mentionner que ces travaux avaient été requis par A.________ et Z.________. La demanderesse a même persisté à considérer que sa débitrice n'était autre que A.________, car c'est contre celle-ci uniquement qu'elle a ouvert action en vue de recouvrer le solde impayé de l'ensemble de ses factures, parmi lesquelles la facture litigieuse relative aux prestations complémentaires fournies dans la villa H. Ce n'est qu'après avoir transigé avec A.________ et obtenu un paiement partiel qu'elle s'est retournée contre Y.________ SA pour lui réclamer la différence.
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H.d Compte tenu du contexte dans lequel la demanderesse a accompli ses prestations et du comportement qu'elle a adopté ultérieurement, on ne peut considérer, selon le principe de la confiance, qu'elle ait pu raisonnablement et de bonne foi comprendre que Y.________ SA, qui demandait des modifications et des prestations complémentaires pour sa villa, ait entendu contracter directement avec elle, contrairement au système instauré par l'entrepreneur général A.________. Les auxiliaires de la demanderesse qui ont recueilli sur le chantier les demandes orales de modifications exprimées par Z.________, en présence de l'architecte B.________ incarnant le maître de l'ouvrage A.________, devaient bien plutôt considérer que celles-ci étaient par actes concluants ratifiées et reprises à son compte par A.________.
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La demanderesse invoque en vain le fait que Y.________ SA, par la voix de son directeur, aurait proposé de lui verser la somme de 5'000 fr. dans le cadre des pourparlers engagés en marge de la procédure dirigée contre A.________. En effet, l'offre formulée dans la perspective d'une conciliation ne saurait être invoquée ultérieurement, dans un procès, comme un aveu de son auteur.
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H.e En définitive, la demanderesse n'a pas démontré que Y.________ SA était sa cocontractante et doit pour ce motif être déboutée de ses conclusions en paiement. Cela étant, il est inutile d'examiner si le montant réclamé par la demanderesse et contesté par Y.________ SA était justifié au regard de l'art. 374 CO, ce dont on peut douter compte tenu de l'insuffisance des preuves recueillies à cet effet.
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I.
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Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, la demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut, avec suite de dépens de toutes instances, à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de sa demande. Les défendeurs concluent avec suite de dépens au rejet du recours en réforme.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et a donc qualité pour recourir (cf. ATF 123 III 414 consid. 3a; 126 III 198 consid. 2b), le recours en réforme est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Portant sur une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa).
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Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ainsi être remise en cause en instance de réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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2.
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2.1 La cour cantonale a considéré que la demanderesse, compte tenu du contexte dans lequel elle a accompli ses prestations, ne pouvait raisonnablement et de bonne foi comprendre que Y.________ SA, qui demandait des modifications et des prestations complémentaires pour sa villa, ait entendu se lier directement avec elle, contrairement au système instauré par l'entrepreneur général A.________. Selon la demanderesse, une telle position violerait le droit fédéral et notamment le principe de la confiance pour procéder d'une mauvaise interprétation objective des déclarations et des circonstances du cas d'espèce.
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2.2
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2.2.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
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2.2.2 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4C.70/2003 du 6 juin 2003, reproduit in SJ 2004 I p. 257, consid. 3.2) que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b).
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
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2.2.3 L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait et sont donc arrêtées souverainement par la cour cantonale (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 217 consid. 3, 586 consid. 4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 et les arrêts cités). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 128 III 265 consid. 3a; 125 III 305 consid. 2b).
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2.3
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2.3.1 En l'espèce, le contrat que la demanderesse soutient avoir conclu avec Y.________ SA, qui porte sur l'exécution d'un ouvrage, doit être qualifié de contrat d'entreprise (art. 363 CO), ce qui n'est pas contesté. En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion d'un tel contrat n'est soumise à aucune exigence de forme. Le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté expressément ou par actes concluants leur volonté sur les deux points essentiels du contrat que sont l'ouvrage et le caractère onéreux de la prestation (Bernard Corboz, FJS n° 468, Le contrat d'entreprise I, 1985, p. 12 s.), même si aucun prix n'a été fixé (art. 374 CO).
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2.3.2 Sur le vu des constatations de fait de l'arrêt attaqué relatives aux déclarations et aux circonstances dont la demanderesse entend déduire la conclusion d'un contrat d'entreprise entre elle-même et Y.________ SA - constatations qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. consid. 1.3 et 2.2.3 supra) -, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en niant que les demandes orales de modifications et de travaux supplémentaires effectuées sur le chantier par Z.________ aient pu être comprises de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, comme manifestant la volonté de Y.________ SA de contracter directement avec la demanderesse.
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Il est constant que Z.________, lorsqu'il a demandé des modifications et prestations supplémentaires, a agi comme directeur de Y.________ SA, et non à titre personnel - il n'a d'ailleurs racheté la villa H à Y.________ SA que bien plus tard, soit au 1er janvier 2003 - ni pour le compte de A.________ (cf. lettre C in fine supra). Toutefois, selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale, ces demandes ont été faites sur le chantier en présence de l'architecte B.________, représentant le maître de l'ouvrage A.________. Or les auxiliaires de la demanderesse qui ont recueilli ces demandes orales devaient raisonnablement comprendre que celles-ci étaient par actes concluants ratifiées et reprises à son compte par A.________, compte tenu des circonstances qui ont précédé ou accompagné ces manifestations de volonté (cf. lettre H.d supra). En effet, la demanderesse savait qu'aux termes du contrat qu'elle avait signé avec A.________, cette dernière avait seule qualité pour ordonner ou accepter des travaux donnant lieu à facturation supplémentaire (cf. lettres A et H.d supra). Il est au surplus établi que les modifications souhaitées par les acquéreurs des autres villas avaient fait l'objet de devis puis d'adjudications complémentaires par A.________, à laquelle la demanderesse a facturé ces prestations supplémentaires (cf. lettres B et H.c supra).
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2.3.3 Dans ces circonstances, les griefs de la demanderesse - dont l'argumentation repose en bonne partie sur des déclarations de témoins consignées dans les procès-verbaux d'enquêtes, alors que le Tribunal fédéral doit fonder son arrêt sur les constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.3 supra) - se révèlent mal fondés dans la mesure où ils sont recevables.
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Dès lors que la motivation principale de l'arrêt attaqué, reposant sur le défaut de légitimation passive des défendeurs, ne viole ni le droit fédéral, ni les droits constitutionnels de la demanderesse (cf. l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe), et qu'elle suffit à elle seule à justifier le maintien de l'arrêt entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 374 CO soulevé par la demanderesse en ce qui concerne les doutes exprimés à titre superfétatoire par la cour cantonale (cf. lettre H.e supra) sur la justification du montant réclamé par la demanderesse (ATF 132 I 13 consid. 6).
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci devra en outre verser aux défendeurs, qui obtiennent gain de cause, une indemnité pour leurs dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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La demanderesse versera aux défendeurs une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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