BGer 2C_41/2007 |
BGer 2C_41/2007 vom 22.03.2007 |
Tribunale federale
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2C_41/2007/DAC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 22 mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Art. 13b al. 1 lettre c LSEE: détention en vue de refoulement,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 février 2007.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant syrien né le 1er juillet 1978, est arrivé en Suisse le 7 août 2004 et y a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a rejetée le 16 février 2006, en prononçant également le renvoi de Suisse de l'intéressé et en lui fixant un délai de départ échéant le 13 avril 2006 sous commination de moyens de contrainte,
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que, le 25 avril 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 16 février 2006,
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que, le 1er mai 2006, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ échéant le 9 mai 2006,
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que, le 29 mai 2006, la Commission a déclaré irrecevable la demande de révision de X.________ à l'encontre de sa décision du 25 avril 2006,
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qu'interrogé le 13 juin 2006 par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal), X.________ a déclaré qu'il n'avait qu'un permis de conduire comme pièce d'identité, qu'il n'avait pas effectué de démarches pour se procurer un document de voyage valable ainsi qu'une pièce d'identité et qu'il ne voulait pas rentrer en Syrie,
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qu'interrogé le 8 février 2007, X.________ a réitéré ces déclarations, en précisant qu'il était disposé à quitter la Suisse,
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que le Service cantonal, considérant que les conditions de l'art. 13b al. 1 lettres c et d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) étaient remplies, a ordonné, le 8 février 2007, la mise en détention de X.________ pour une durée maximale de trois mois,
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que, par arrêt du 8 février 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 8 février 2007,
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que le Tribunal cantonal s'est fondé sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE en relation avec l'art. 13f LSEE et sur l'art. 13b al. 1 lettre cbis, estimant qu'il y avait des indices concrets faisant craindre que X.________ se soustraie au refoulement vu son refus de collaborer (attitude contradictoire) et que le comportement de l'intéressé permettait de conclure qu'il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités,
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que, le 1er mars 2007, X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral,
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que le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont produit leurs dossiers respectifs,
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que l'arrêt attaqué date du 8 février 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme un recours en matière de droit public,
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qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement, de sorte que l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE est applicable,
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qu'en effet, le recourant, qui dispose seulement d'un permis de conduire et s'est vu impartir un délai de départ échéant initialement le 13 avril 2006 puis le 9 mai 2006, n'a pas fait de démarches pour obtenir un document officiel prouvant son identité et sa nationalité ni pour se procurer un document de voyage valable et qu'il a toujours refusé de rentrer en Syrie,
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que, dans le présent recours, l'intéressé conteste uniquement le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, prononcés dans le cadre de sa procédure d'asile,
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que, dans le cadre d'une procédure de mesures de contrainte, le Tribunal fédéral est lié par une décision prise en matière d'asile prononçant notamment le renvoi de Suisse, pour autant qu'elle ne soit pas manifestement nulle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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que l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE a contrario), mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable,
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que les autorités compétentes font preuve de diligence puisqu'elles ont déjà entrepris les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi (art. 13b al. 3 LSEE), comme cela ressort du dossier,
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que la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité,
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que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 lettre a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 22 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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