BGer 8C_21/2007 |
BGer 8C_21/2007 vom 02.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_21/2007
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Arrêt du 2 avril 2007
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Ie Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, Juge délégué.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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R.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal des assurances sociales,
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rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève du 19 janvier 2007.
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Considérant:
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que par décision du 3 janvier 2004, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : OCPA) a fixé le droit de R.________ aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité dès le 1er janvier 2004;
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que R.________ a formé opposition contre cette décision;
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qu'à la suite d'un recours pour déni de justice, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a ordonné à l'OCPA de rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais, par jugement du 16 novembre 2004;
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que par acte du 3 août 2006, R.________ a interjeté un deuxième recours pour déni de justice devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, au motif que l'OCPA n'avait toujours pas rendu de décision sur opposition;
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qu'il a déposé une demande d'assistance judiciaire pour cette procédure, en date du 24 juillet 2006;
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que par décision du 15 septembre 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté cette demande;
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que le 19 janvier 2007, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision;
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que R.________ interjette un recours contre la décision du 19 janvier 2007;
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que cette décision a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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qu'invité à préciser les conclusions et la motivation du recours, R.________ a exposé que sa demande d'assistance judiciaire ou administrative portait non pas sur la procédure de recours pour déni de justice devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, mais sur la procédure d'opposition devant l'OCPA;
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qu'il en conclut que le Vice-Président du Tribunal de première instance et la Présidente de la Cour de justice étaient incompétents pour examiner sa demande, qui était du ressort de l'OCPA;
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qu'aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (c);
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a aucun intérêt à l'annulation de la décision entreprise, puisqu'il ne demande pas, ou plus, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours pour déni de justice qu'il a introduite devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, mais uniquement pour la procédure d'opposition devant l'OCPA;
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qu'en effet, la décision entreprise se limite à refuser l'assistance judiciaire pour la procédure de recours pour déni de justice et ne tranche pas la question du droit du recourant à l'assistance administrative pour la procédure d'opposition devant l'OCPA;
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qu'au vu de la situation financière précaire du recourant et de l'irrecevabilité manifeste du recours, il convient de renoncer à percevoir des frais pour la présente procédure (art. 62 al. 1 2ème phrase et 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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par ces motifs, conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, le juge délégué prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office cantonal des personnes âgées et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 avril 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge délégué: Le greffier:
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