BGer 2A.768/2006
 
BGer 2A.768/2006 vom 23.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.768/2006 /rod
Arrêt du 23 avril 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Karlen.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
Y.________,
recourantes,
toutes les deux représentées par Me Alexandre Bernel, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police,
p.a. Tribunal administratif fédéral, case postale,
3000 Berne 14.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 16 novembre 2006.
Faits :
A.
Après s'être mariés le 1er septembre 1994 à Lausanne, X.________, ressortissante brésilienne née en 1968, et A.________, ressortissant suisse né en 1934, sont partis vivre au Brésil. Le 6 avril 1997, l'épouse a donné naissance dans ce pays à une fille, Y.________, dont le père est un ressortissant allemand du nom de B.________.
Le 27 mai 2001, A.________ est rentré en Suisse en compagnie de son épouse et de l'enfant Y.________ qui ont toutes deux été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial jusqu'au 26 mai 2002. A.________ est entre-temps décédé le 2 avril 2002 au Brésil où il avait apparemment repris domicile, à Rio de Janeiro (cf. acte de décès du 11 avril 2002).
Par décision du 21 février 2003, le Service de la population du canton de Vaud a accepté de prolonger, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, les autorisations de séjour délivrées à X.________ et sa fille, bien que le motif initial de séjour n'existât plus. Le 3 octobre suivant, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, aujourd'hui devenu l'Office fédéral des migrations (ci-après cités: l'Office fédéral), a refusé de donner son approbation aux autorisations précitées, au motif que les intéressées ne séjournaient durablement en Suisse que depuis le 27 mai 2001 et que leurs séjours antérieurs dans ce pays, soit notamment trois mois pour la mère en 1995, étaient de trop courte durée pour être pris en considération. X.________ et sa fille ont recouru contre ce refus, en faisant valoir qu'en raison de la nationalité allemande de cette dernière, elles pouvaient tirer un droit à une autorisation de séjour de l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681).
Par décision du 16 novembre 2006, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours, en estimant que, du moment que B.________ vivait et travaillait en Allemagne et n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, l'Accord sur la libre circulation des personnes ne conférait de droit de séjour ni à l'enfant Y.________ ni à sa mère.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral de réformer, sous suite de frais et dépens, la décision attaquée, et de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause à l'Office fédéral ou au Département fédéral pour nouvelle décision. Elles fondent leurs conclusions sur l'Accord sur la libre circulation des personnes et l'art. 8 par. 1 CEDH.
Invité à se déterminer sur le recours en qualité d'autorité ayant repris les compétences juridictionnelles du Département fédéral, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à faire usage de cette possibilité.
C.
Par ordonnance du 15 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a fait droit à la requête de X.________ d'exercer, comme jusqu'ici, une activité lucrative pendant la durée de la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario).
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités).
En l'espèce, il est constant qu'au plus tard depuis le décès de son époux le 2 avril 2002, avec lequel elle avait vécu moins de cinq ans en Suisse, X.________ ne peut plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour du droit interne (cf. art. 7 al. 1 LSEE; ATF 120 Ib 16). Elle ne le prétend du reste pas, mais soutient que sa fille Y.________ bénéficie, comme ressortissante allemande, d'un droit de séjour fondé directement sur l'Accord sur la libre circulation des personnes, si bien qu'elle-même pourrait, en sa qualité de mère, invoquer cet accord et/ou l'art. 8 par. 1 CEDH pour rester auprès de son enfant au titre du droit au respect de la vie familiale. Etant donné sa nationalité allemande, l'enfant Y.________ peut en principe recourir sans égard au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 s.). En revanche, la recevabilité du recours apparaît sur ce point plus douteuse en ce qui concerne la mère de l'enfant; la question peut néanmoins rester ouverte, car le recours est de toute façon mal fondé sur le fond (cf. infra consid. 3).
3.
3.1 Aucune disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne confère à l'enfant Kelly, âgée de dix ans, un droit originaire à une autorisation de séjour. L'intéressée ne relève en effet d'aucun des cas prévus à l'art. 24 annexe I ALCP (par renvoi de l'art. 6 ALCP) pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative. En particulier, sa situation ne tombe pas sous le coup de l'art. 24 par. 4 annexe I ALCP: calquée sur l'art. 1er de la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants (JO no L 317, p. 59), cette disposition de l'accord vise en effet seulement les étudiants qui suivent à titre principal une formation professionnelle dans un établissement agréé, à l'exclusion, par conséquent, des élèves en âge de scolarité obligatoire (sur le champ d'application personnel de la directive précitée, cf. Denis Martin, La libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Bruxelles 1995, pp. 27 s., 277 ss et les références citées à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes [ci-après: la Cour de justice]). Au demeurant, à supposer même que l'intéressée pût être assimilée à une étudiante au sens de l'art. 24 par. 4 annexe I ALCP, un tel statut n'eût conféré aucun droit à une autorisation de séjour à sa mère (cf. art. 3 par. 2 lettre c annexe I ALCP).
Par ailleurs, dans la mesure où B.________ vit et travaille en Allemagne et n'a apparemment pas manifesté l'intention de venir en Suisse, l'enfant Y.________ ne peut pas davantage déduire un droit dérivé à une autorisation de séjour des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, en l'absence d'un droit originaire auquel elle pourrait rattacher son propre droit (dérivé) (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.2 p. 125 s. et les références citées). Les recourantes n'allèguent du reste même pas que le père et la fille auraient des contacts entre eux.
3.2 Les recourantes objectent toutefois que si A.________ avait eu la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne, elles auraient, à sa mort, bénéficié "d'un droit de séjour autonome et originaire sans imputation sur les nombres maximums" et sans égard à leur situation personnelle, notamment financière. Aussi bien estiment-elles qu'elles peuvent également prétendre à un tel droit, car l'Accord sur la libre circulation des personnes tend, font-elles valoir, à instaurer une égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Elles se réfèrent également à l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la Cour de justice dans l'affaire Baumbast et R. (C-413/1999, Rec. 2002, p. I-7091).
Le grief est infondé pour le motif déjà qu'au décès de A.________ le 2 avril 2002, puis à l'échéance du permis de séjour le 26 mai suivant, l'Accord sur la libre circulation des personnes n'était pas encore applicable, étant entré en vigueur le 1er juin 2002 seulement. Au demeurant, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP: la mère n'est en effet pas ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, tandis que la fille n'apparaît pas discriminée en raison de sa nationalité allemande par rapport à un enfant suisse se trouvant dans sa situation.
3.3 En réalité, l'argumentation des recourantes revient à se plaindre d'une discrimination à rebours, tenant au fait que les enfants (ou beaux-enfants) d'un ressortissant suisse seraient, en cas de décès de celui-ci, moins bien traités que ceux d'un ressortissant communautaire placés dans la même situation. Dans la mesure où A.________ est décédé, on peut se demander si les recourantes sont qualifiées pour soulever la discrimination qu'elles dénoncent, n'étant victimes de celle-ci que par ricochet. Peu importe toutefois, car le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, en se référant à la jurisprudence topique de la Cour de justice (cf., en particulier, l'arrêt du 7 juillet 1992, dans la cause Singh, C-370/90, Rec. 1992 p. I-4265, points 15 à 24), que les ressortissants suisses ne peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord en matière de regroupement familial que s'ils ont eux-mêmes déjà fait usage des droits attachés à la libre circulation des personnes dans un Etat membre de la Communauté européenne (cf. ATF 130 II 137 consid. 4 p. 145 ss, qui confirme l'ATF 129 II 249). Or, tel n'est justement pas le cas de A.________ qui est arrivé en Suisse après un séjour passé au Brésil.
En conséquence, l'arrêt précité Baumbast n'est pas pertinent pour le cas d'espèce (sur la portée de cette jurisprudence pour la Suisse, cf. arrêt du 25 mai 2005, 2A.475/2004, consid. 4), car les principes que la Cour de justice y a développés concernent les membres de la famille d'un travailleur communautaire. Elle a ainsi jugé que, lorsque le parent dont découle le droit originaire divorce ou n'a plus la qualité de travailleur migrant dans l'Etat d'accueil, il faut reconnaître à l'enfant (ou à l'enfant de son conjoint ou ex-conjoint) et au parent qui en a la garde, le droit, quelle que soit leur nationalité, de poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil jusqu'à ce que l'enfant ait pu terminer sa formation (y compris sa scolarité obligatoire). Or, dans le cas d'espèce, non seulement feu A.________ n'était pas un ressortissant communautaire et ne pouvait, comme on l'a vu, pas se prévaloir des droits garantis par l'Accord comme citoyen suisse, mais encore il n'avait même pas le statut de travailleur, s'étant installé en Suisse comme rentier.
3.4 Enfin, en raison précisément du statut de rentier de A.________ lors de son retour en Suisse, les recourantes ne pourraient pas non plus tirer avantage, l'Accord leur serait-il seulement applicable, des art. 7 lettre c ALCP et 4 annexe I ALCP, le droit de demeurer qui y est prévu n'entrant en ligne de compte pour les personnes concernées que s'il fait suite à l'exercice d'une activité économique (dépendante ou indépendante) en Suisse pendant un certain délai (cf. les art. 2 et 3 du règlement [CEE] no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 [JO no L 142, 1970, p. 24] auquel il est fait référence à l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP; sur ce règlement, cf. Martin, op. cit., p. 235 ss).
3.5 Pour le surplus, comme elles ne disposent ni l'une ni l'autre d'un droit de présence assuré en Suisse, les recourantes ne peuvent pas invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 215 consid. 4 p. 218 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les arrêts cités).
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il est recevable.
Succombant, les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre elles (art.156 al. 1 et 7 OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: