BGer 2D_53/2007 |
BGer 2D_53/2007 vom 13.07.2007 |
Tribunale federale
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2D_53/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 juillet 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière : Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
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case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007.
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Le Président, considérant:
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Que, par décision du 5 mars 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant guinéen, né en 1978, aux motifs notamment que cette autorisation lui avait été régulièrement renouvelée de novembre 2002 à novembre 2006 dans le but d'obtenir une licence, qu'il avait été éliminé de la Faculté concernée et s'était inscrit à une autre Faculté de l'Université sans informer l'autorité de son changement d'orientation,
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que, par décision du 30 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
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qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de l'Office cantonal de recours,
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que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'exposant pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
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que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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