BGer 5A_331/2007 |
BGer 5A_331/2007 vom 03.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_331/2007 /frs
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Arrêt du 3 septembre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée,
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Office des poursuites et faillites du Littoral et du
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Val-de-Travers, rue de Tivoli 5, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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avis de saisie,
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recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 7 juin 2007.
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Le Président, vu:
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l'acte de recours du 21 juin 2007;
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la décision incidente de la IIe Cour de droit civil du 9 juillet 2007 rejetant, faute de preuve de l'indigence, la requête d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à effectuer dans un délai (unique) de cinq jours une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
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la nouvelle requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante le 20 août 2007;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 août 2007;
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considérant:
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que, en dépit du temps dont elle a disposé, la recourante n'a toujours pas établi son indigence - nonobstant la décision incidente de la cour de céans qui la rendait attentive à cette exigence légale -, se limitant à solliciter l'envoi d'un «formulaire adéquat» afin qu'elle puisse le remplir avec les «données pertinentes»;
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que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être derechef rejetée;
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que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai péremptoire qui lui a été imparti;
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
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vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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Rejette la seconde requête d'assistance judiciaire.
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2.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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3.
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Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.
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4.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel et l'Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers.
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Lausanne, le 3 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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