BGer 2D_69/2007 |
BGer 2D_69/2007 vom 19.09.2007 |
Tribunale federale
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2D_69/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 septembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
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case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 Cst. (autorisation de séjour),
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 juin 2007.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant brésilien né en 1971, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après s'être marié avec une ressortissante suisse, le 21 juillet 2000,
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que, par décision du 19 juillet 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux motifs notamment que la vie commune des époux n'avait duré qu'à peine plus d'une année, que la communauté conjugale était définitivement rompue et qu'il était abusif de se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement,
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que, par jugement du 27 janvier 2005, passé en force de chose jugé le 12 mars 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dissout le mariage des époux,
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que, par décision du 22 juin 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, en l'invitant cependant à examiner une prolongation de séjour tenant compte de l'état de santé de l'intéressé, victime d'un grave accident de la circulation ayant entraîné son hospitalisation pendant plusieurs mois et nécessitant de futures interventions médicales,
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que, par décision du 15 novembre 2006, l'Office cantonal de la population a constaté que la poursuite du séjour de X.________ ne se justifiait plus, dès lors qu'aucune intervention chirurgicale n'était prévue à court terme,
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que, par décision du 4 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande en réexamen, présentée par l'intéressé le 20 novembre 2006,
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que, par décision du 27 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé les décisions précitées des 15 novembre et 4 décembre 2006, en retenant, en bref, que le simple fait de pouvoir suivre un stage, en tant que mesure professionnelle, ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation de séjour, que le recourant n'avait pas subi d'intervention chirurgicale depuis plus de dix-huit mois et qu'il n'était pas concevable d'octroyer une autorisation de séjour au seul et unique motif d'une future possible intervention,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer la décision de la Commission cantonale de recours et de lui octroyer une autorisation de séjour,
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qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le recours en matière de droit public étant irrecevable, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 7 LSEE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
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que le principe de la proportionnalité - dont la violation est invoquée par le recourant - bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),
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que, dès lors, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, la motivation du recours ne satisfaisant pas aux exigences de la loi (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
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que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée, prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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