BGer 5A_480/2007 |
BGer 5A_480/2007 vom 25.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_480/2007 /frs
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Arrêt du 25 septembre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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A.X.________ et B.X.________,
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recourante,
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contre
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Banque Y.________,
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intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
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Objet
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mesures provisionnelles selon l'art. 85a al. 2 LP,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour
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civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2007.
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Le Président, considérant:
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que, par ordonnance du 11 juillet 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 85a al. 2 LP formée par A.________ et B.X.________ contre la Banque Y.________;
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que, par arrêt du 16 février 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par les requérants et confirmé l'ordonnance attaquée;
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que, agissant par la voie du recours - traité comme recours en matière civile - au Tribunal fédéral, A.________ et B.X.________ concluent, en bref, à l'annulation des poursuites introduites à leur encontre par la banque intimée;
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que, par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, vu l'absence de chances de succès du recours, la requête de mesures provisionnelles des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
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que, en l'espèce, la décision entreprise (motivée) a été communiquée aux recourants le 4 juillet 2007;
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que le délai de recours n'a pas été suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, cette décision ayant pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF);
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que, mis à la poste le 3 septembre 2007 seulement, le recours s'avère ainsi tardif, partant irrecevable;
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que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
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que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;
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que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 700 fr. solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 septembre 2007
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Le Président: Le Greffier:
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