BGer 1C_301/2007
 
BGer 1C_301/2007 vom 02.10.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_301/2007 /col
Arrêt du 2 octobre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Maîtres Bruno de Preux et Guillaume Vodoz, avocats,
contre
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzona.
Objet
extradition à l'Ukraine,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la
IIe Cour des plaintes, du 10 septembre 2007.
Faits:
A.
Par décision du 18 mai 2007, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition, aux autorités ukrainiennes, de A.________, ressortissant grec né en 1963. Selon la demande formelle d'extradition, formée le 31 janvier précédent par le Parquet général d'Ukraine, il lui est reproché d'avoir commandité le meurtre d'un concurrent d'affaires, pour la somme de 30'000 USD. L'extradition était subordonnée à l'octroi, par les autorités ukrainiennes, des garanties suivantes:
a. L'Ukraine s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, spécialement en ses articles 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
b. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée.
c. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par l'Ukraine à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.
d. La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (CEDH et art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP).
e. (spécialité).
f. Toute personne représentant la Suisse en Ukraine pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne réclamée pourra en tout temps s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.
g. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants.
B.
Par arrêt du 10 septembre 2007, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette décision. La demande d'extradition était suffisamment motivée et il n'y avait pas lieu d'administrer des preuves ou d'examiner l'argumentation à décharge. Divers rapports produits par le recourant faisaient état d'une situation préoccupante en Ukraine, s'agissant des conditions de détention et des droits de l'homme. Toutefois, comme l'avait décidé le Tribunal fédéral dans un arrêt 1A.122/2001 du 28 mars 2002 concernant l'entraide judiciaire à l'Ukraine, cela ne justifiait pas un refus de toute collaboration. Le rapport du 19 septembre 2005 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe faisait état d'une évolution, et le Conseil de l'Europe avait décidé de maintenir la procédure de suivi à l'égard de cet Etat. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Les garanties exigées étaient suffisantes et rien ne permettait de douter de leur respect par l'Etat requérant. Un arrêt rendu le 19 juin 2007 par un Tribunal de district de Petchersky, annulant la poursuite faute de preuve, avait lui-même été annulé le 27 juillet suivant par la Cour d'appel de Kiev; la demande d'extradition restait donc d'actualité. Le TPF a simultanément rejeté un recours concernant la détention extraditionnelle.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt du TPF et de la décision d'extradition, l'irrecevabilité et le rejet de la demande d'extradition et sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'OFJ afin que l'autorité requérante soit invitée à fournir diverses explications et informations complémentaires. Il n'a pas été demandé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.
Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.
2.1 Selon le recourant, le TPF aurait omis de tenir compte des deux dernières résolutions émises dans le cadre du Conseil de l'Europe: la résolution 1516, du 2 octobre 2006, par laquelle l'Assemblée parlementaire a retenu que "les déficiences structurelles majeures du système judiciaire ukrainien causant des violations répétées de la CEDH constituent une grave menace pour le principe de primauté du droit"; la Résolution 1547 du 18 avril 2007, selon laquelle l'Assemblée se déclare préoccupée par le décalage existant entre les déclarations et les engagements de l'Etat requérant d'une part, et la situation effective d'autre part, les violations des droits de l'homme n'étant pas sanctionnées; elle y préconise une tolérance zéro à l'égard de telles violations, en refusant notamment d'extrader, "quelles que soient les assurances reçues". Le TPF aurait négligé de se pencher sur la portée pratique de cette nouvelle résolution.
2.2 Le recourant reconnaît que le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées).
2.3 Le TPF n'a pas méconnu qu'il existe, dans l'Etat requérant, des risques de violations des principes fondamentaux (tels que les droits de la défense) ou d'autres vices graves (concernant notamment la condition des détenus). Il a toutefois estimé que les garanties imposées à l'Etat requérant suffiraient à pallier de tels risques. La pratique actuelle considère en effet qu'il y a lieu, lorsque l'Etat requérant est partie à une convention d'entraide ou d'extradition, de donner suite à sa demande dans la mesure du possible, le cas échéant en posant certaines conditions. S'agissant de l'Etat requérant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater qu'en dépit d'une situation préoccupante, certains progrès avaient été constatés, ce qui justifiait de ne pas suspendre les liens avec cet Etat, mais au contraire de persévérer dans une politique faite à la fois de soutien et de pression (arrêt 1A.122/2001 du 28 mars 2002). Cet arrêt est certes relatif à une procédure d'entraide judiciaire, mais s'agissant de juger la fiabilité des engagements de l'Etat étranger, le raisonnement n'est pas différent qu'il s'agisse d'entraide judiciaire ou d'extradition.
2.4 Les conditions posées à l'extradition par l'OFJ, et confirmées par le TPF, correspondent à celles qui sont habituellement exigées de la part d'Etats connaissant des difficultés, du point de vue du respect des droits humains, comparables à celles de l'Etat requérant (cf., notamment, Turquie, ATF 133 IV 76 consid. 4.8; Albanie, arrêt 1A.149/2004 du 20 juillet 2004; Fédération de Russie, ATF 123 II 161 consid. 6f/bb p. 172; Kazakhstan, ATF 123 II 511 p. 526). De ce point de vue également, l'arrêt attaqué s'en tient strictement à la jurisprudence actuelle.
2.5 La résolution 1516 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est consacrée à la mise en oeuvre des arrêts de la CourEDH. Trois Etats y sont cités, parmi lesquels l'Ukraine, pour leurs tentatives tendant à régler les problèmes de mise en oeuvre par une amélioration des mécanismes internes. La résolution relève toutefois la persistence de "déficiences structurelles majeures" en Ukraine (comme dans deux autres Etats), aggravées par d'importantes atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire. La résolution ne repose toutefois pas sur un nouvel examen de détail de l'évolution de la situation dans l'Etat requérant; elle vise à améliorer, de manière générale dans les treize Etats concernés, l'exécution des arrêts de la CourEDH. La résolution 1547 concerne la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe; elle ne contient aucun reproche à l'endroit d'un Etat en particulier, mais comporte une série de mesures. Parmi celles-ci figure le "refus d'extrader quiconque vers un pays où il existe un risque réel pour cette personne d'être soumise à de graves violations des droits de l'homme, quelles que soient les garanties reçues..." (ch. 34.8). Le recourant perd toutefois de vue que cette mesure ne vise que le cas, très spécifique, de la lutte contre le terrorisme.
Les pièces dont le recourant reproche au TPF de ne pas avoir tenu compte ne contiennent donc aucun élément susceptible de modifier son appréciation. En définitive, le TPF ne s'est nullement écarté de la jurisprudence constante dans ce domaine; c'est au contraire un refus absolu de collaboration, tel qu'il est préconisé par le recourant, qui équivaudrait à un changement de pratique.
2.6 Il apparaît ainsi que compte tenu des assurances exigées de la part de l'Etat requérant, il n'y a pas de raison de supposer que la procédure à l'étranger violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas.
3.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 205 465) et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: