BGer 1B_203/2007 |
BGer 1B_203/2007 vom 04.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_203/2007 /col
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Arrêt du 4 octobre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention préventive, refus de mise en liberté,
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recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 juillet 2007.
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Faits:
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A.
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Le 29 novembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction) a inculpé A.________ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de tentative de viol (art. 190 CP) pour avoir abusé sexuellement de sa fille, née en 1983, à de multiples reprises entre 1988 et 1997 environ. Par décision du même jour, le juge d'instruction a placé A.________ en détention préventive pour les besoins de l'instruction et en raison de risques de collusion et de réitération. L'accusation a par la suite été étendue à des attouchements que l'intéressé aurait commis sur deux autres de ses filles, ainsi qu'aux infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP). La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a prolongé la détention par ordonnances des 1er et 22 décembre 2006, du 19 mars 2007 et du 19 juin 2007.
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B.
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Par ordonnance du 24 juillet 2007, la Chambre d'accusation a rejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée le 19 juillet 2007 par A.________. Considérant qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prénommé, elle a retenu en substance que le risque de collusion était concret en raison du caractère "tyrannique et dictatorial" de celui-ci à l'égard des membres de sa famille et qu'un risque de réitération existait notamment à l'égard de sa belle-fille âgée de neuf ans. S'agissant du principe de proportionnalité, la Chambre d'accusation a considéré qu'il n'existait pas en l'état de mesure moins incisive que la détention préventive et elle a estimé que la durée de celle-ci restait proportionnée au regard de la peine encourue, ce d'autant plus que l'inculpé devrait être jugé dans les mois à venir. Le 18 septembre 2007, la Chambre d'accusation a ordonné une nouvelle prolongation de la détention, toujours pour les mêmes motifs.
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C.
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Le 12 septembre 2007, A.________ a formé un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 24 juillet 2007. Invoquant la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération provisoire. Le Procureur général et la Chambre d'accusation ont présenté des observations; ils concluent au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires dans un délai prolongé à sa demande au 3 octobre 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
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1.1 Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce.
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1.2 La décision attaquée a été rendu le 24 juillet 2007 et a vraisemblablement été notifiée au recourant le jour même. Le présent recours, qui devait être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a été posté le 12 septembre 2007. Le recourant fait valoir que le délai de recours est respecté, compte tenu des féries de l'art. 46 al. 1 let. b LTF.
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Conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l'entraide pénale internationale (art. 46 al. 2 LTF). Dans un arrêt 1B_154/2007 du 14 septembre 2007, le Tribunal fédéral a considéré que cette exception valait aussi pour les décisions ordonnant ou prolongeant la détention préventive (arrêt précité, consid. 1.2 destiné à la publication).
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Dès lors qu'il ne ressortait pas du texte de l'art. 46 al. 2 LTF que les féries ne s'appliqueraient pas en matière de détention préventive, le recourant pouvait de bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) partir du principe que le délai de recours était respecté compte tenu des féries, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 103 Ia 367). Dans ces conditions, le principe de la bonne foi s'oppose à ce que le recourant soit désavantagé par une nouvelle pratique qu'il ne pouvait pas prévoir (ATF 132 II 153 consid. 5.1 p. 159 et les références; cf. Georg Müller/Ulrich Häfelin/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n. 515 p. 109 et les références). Il s'ensuit qu'en l'espèce le recours doit exceptionnellement être considéré comme déposé en temps utile. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
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3.
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En l'espèce, le recourant renonce expressément à soumettre au Tribunal fédéral la question de l'existence de charges suffisantes. Il nie cependant l'existence des risques de récidive et de collusion.
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3.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).
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3.2 En l'occurrence, les actes reprochés au recourant sont particulièrement graves, s'agissant d'abus sexuels et d'actes de violence commis sur des enfants. Dans son rapport du 11 juin 2007 l'expert-psychiatre relève que "dans l'éventualité où les faits reprochés à l'expertisé seraient retenus contre lui, l'attitude de déni envers ses actes attesterait d'un fort potentiel de dangerosité, et pour des motifs non psychiatriques". Il conclut que le recourant, en raison de ce déni des actes qui pourraient être retenus contre lui, présente un risque de commettre à nouveau des infractions de même nature. Au terme de son rapport, l'expert précise encore qu'il est nécessaire que B.________, la belle-fille du recourant âgée de dix ans, bénéficie de mesures de protection.
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Le recourant souligne que l'audition de sa belle-fille par la police n'a révélé aucun indice d'abus sexuel, mais cet élément n'est pas suffisant pour écarter toute vraisemblance d'un risque de récidive. Il y a d'ailleurs lieu de relever que B.________ n'a vécu que peu de temps avec l'intéressé, puisqu'elle est arrivée de Chine lorsque sa mère a épousé le recourant, environ un an avant son arrestation. Par ailleurs, s'il est vrai que l'expert estime qu'un traitement médical serait susceptible de diminuer le risque de récidive, il précise que "l'attitude de déni de l'expertisé et l'absence d'une véritable prise de conscience de ses difficultés ne plaident pas en faveur d'une mesure de soin". Il n'est au demeurant aucunement établi que le traitement que l'intéressé dit suivre en détention serait de nature à diminuer le danger de réitération des actes qui lui sont reprochés. Pour le surplus, le recourant se borne à affirmer que l'existence d'un risque de récidive a été retenue de manière totalement arbitraire, mais il n'avance aucun élément qui permettrait de remettre en cause les constatations de l'expert. Il convient en outre de relever que trois des filles du recourant ont relaté des actes de violence physique ainsi que des atteintes à l'intégrité sexuelle de différentes natures, qui auraient été commis pendant de nombreuses années. Vu la gravité des actes reprochés au recourant et le risque important encouru par des victimes potentielles, il y a lieu de considérer que l'existence d'un important risque de réitération est établie avec suffisamment de vraisemblance.
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4.
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Le maintien de la détention préventive étant justifiée par un risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose également en raison d'un risque de collusion, comme l'a retenu la Chambre d'accusation.
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5.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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