BGer 9C_424/2007 |
BGer 9C_424/2007 vom 12.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_424/2007
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Arrêt du 12 octobre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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E.________,
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recourant,
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contre
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CSS ASSURANCES SA, Rösslimattstrasse 40,
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6002 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par acte daté du 28 juin 2007, E.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2007, par lequel le Président du Tribunal a "écarté" son recours contre la décision sur opposition rendue le 8 mai 2007 par la caisse-maladie CSS Assurance (auprès de laquelle il est affilié au titre de l'assurance obligatoire des soins);
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que par lettre du 2 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours et l'a rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises;
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qu'il l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
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que dans ce délai, E.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral deux écritures complémentaires datées du 15 juillet 2007;
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qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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qu'en l'occurrence les actes du 28 juin et 15 juillet 2007 contiennent des considérations peu compréhensibles qui ne présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur la recevabilité du recours formé par E.________ devant l'autorité cantonale de recours;
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qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale (cf. ATF 123 V 335, 113 Ib 287) et de conclusions, les écritures du recourant ne constituent pas un recours recevable devant le Tribunal fédéral;
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qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sous suite de frais (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 12 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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