BGer C 232/2006 |
BGer C 232/2006 vom 05.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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C 232/06
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Arrêt du 5 novembre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Widmer et Frésard.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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D.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage,
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rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 août 2006.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision sur opposition du 27 juin 2005, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la Caisse) a exigé de D.________ la restitution d'indemnités journalières de chômage versées en août et septembre 2004, pour un montant total de 4755 fr. 60;
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qu'à la suite d'un recours de l'assuré, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision, par jugement du 17 novembre 2005;
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que la Caisse a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 juin 2005, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau;
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que le 7 juin 2006, le Tribunal fédéral des assurances a statué sur le recours de la Caisse et rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant : «1. Le recours est admis. 2. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 novembre 2005 est annulé. 3. il n'est pas perçu de frais de justice. 4. [communications]».
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que le 24 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rendu un nouveau jugement, au terme duquel il rejette le recours de D.________ contre la décision sur opposition rendue le 27 juin 2005 par la Caisse et confirme cette dernière décision;
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qu'en substance, la juridiction cantonale a considéré qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le recours de D.________, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances avait annulé le jugement du 17 novembre 2005 sans statuer lui-même au fond ni renvoyer la cause à la Caisse cantonale;
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que D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en contestant son obligation de restituer les prestations litigieuses;
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que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la présente procédure est régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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qu'il ressort du dispositif de l'arrêt du 7 juin 2006 que le Tribunal fédéral des assurances a statué sur le fond du litige, en admettant le recours de la Caisse contre le jugement du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif du canton de Vaud et en annulant ce jugement sans renvoyer la cause à la Caisse pour nouvelle décision, ni au Tribunal administratif du canton de Vaud pour nouveau jugement;
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que ce procédé correspond à une pratique constante du Tribunal fédéral des assurances lorsqu'il confirme entièrement, en dernière instance, une décision administrative annulée par une première instance judiciaire de recours (la cause étant en revanche expressément renvoyée à l'autorité administrative concernée ou à la juridiction précédente lorsque l'arrêt de dernière instance ne vide pas définitivement le litige; voir parmi d'autres, les arrêts C 55/04 du 5 février 2005, C 163/04 du 29 août 2005, C 350/05 du 3 mai 2006, C 268/03 du 19 octobre 2004);
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qu'en l'occurrence, il s'ensuit que le litige opposant D.________ à la Caisse a été définitivement tranché par l'arrêt du 7 juin 2006 du Tribunal fédéral des assurances;
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que le Tribunal administratif du canton de Vaud ne pouvait donc pas s'en saisir à nouveau sans violer l'autorité de chose jugée de cet arrêt, ce qui entraîne la nullité du jugement du 24 août 2006;
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que D.________ reste tenu de restituer les prestations conformément à la décision de la Caisse du 27 juin 2005 et à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 7 juin 2006,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Il est constaté que le jugement du 24 août 2006 du Tribunal administratif du canton de Vaud est nul.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, au Service de l'emploi du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 5 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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p. le Président: Le Greffier:
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Widmer Métral
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