BGer 5A_378/2007 |
BGer 5A_378/2007 vom 12.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_378/2007
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Arrêt du 12 novembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Elmar Perler, avocat,
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 mai 2007.
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Faits:
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A.
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A.a X.________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier 1947, se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Un enfant est issu de cette union: A.________, née le 2 mars 1988. Les époux ont en outre accueilli un enfant en vue d'adoption, B.________, née le 6 mai 1993 à Manille (Philippines).
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Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué au père l'autorité parentale et la garde de l'enfant A.________, sous réserve du droit de visite de la mère, condamné celle-ci à l'entretien de sa fille par le versement de toutes les rentes AI perçues pour l'enfant depuis le 1er juillet 2003 et à recevoir, alloué à l'épouse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2010, dit que chaque partie reste et/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession, attribué la maison familiale exclusivement à l'époux et réparti les dettes du couple à titre interne, enfin, ordonné à l'institution de prévoyance du mari de verser un montant de 372'685 fr. sur le compte de libre passage de l'épouse.
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Les conclusions de l'épouse relatives à l'attribution de l'enfant B.________ et au paiement par le mari d'une contribution à l'entretien de celle-ci d'un montant de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, ont été déclarées irrecevables.
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A.b Par arrêt du 31 mai 2006, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement modifié le jugement attaqué. Cette juridiction a notamment confié l'enfant B.________ à l'épouse, condamné le mari à verser pour son entretien, allocations familiales non comprises, une contribution d'un montant de 450 fr. par mois jusqu'à son adoption par l'épouse, mais au plus tard jusqu'à sa majorité et fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011, sans indexation.
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B.
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Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 13 décembre 2006, partiellement admis le recours en réforme interjeté par l'épouse et a notamment prononcé l'indexation de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci, étant précisé que la pension de l'enfant B.________ n'était pas litigieuse.
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Statuant le même jour sur les recours de droit public formés par chacun des époux, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal en ce qui concerne la quotité de la contribution d'entretien due à l'épouse.
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Reprenant la cause et se fondant sur l'art. 148 al. 1 CC, qui permet au juge de revoir la contribution d'entretien de l'enfant lorsqu'est attaquée celle allouée au conjoint, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 25 mai 2007, condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ jusqu'à son adoption par l'épouse, mais au plus tard jusqu'à sa majorité, par le versement d'une pension mensuelle échelonnée, s'élevant à 250 fr. jusqu'en juillet 2007, à 850 fr. d'août 2007 à juin 2010, puis à 250 fr., allocations familiales en sus. La contribution en faveur de l'épouse a été fixée à 3'600 fr. jusqu'au 31 juillet 2007, à 3'500 fr. d'août 2007 au 31 janvier 2008, à 3'000 fr. de février 2008 au 31 juillet 2008, à 3'600 fr. d'août 2008 au 30 juin 2010 et à 3'900 fr. de juillet 2010 au 31 janvier 2011.
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C.
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Contre cet arrêt, le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que la contribution d'entretien pour l'enfant soit fixée à 250 fr. par mois pour toute la période retenue et celle due en faveur de l'épouse à 2'200 fr. jusqu'au 31 janvier 2011. S'agissant de la pension à l'entretien de l'enfant, il soulève la violation de l'art. 9 Cst., estimant qu'il est arbitraire de lui faire supporter les frais d'école privée de l'intéressée. En ce qui concerne la contribution pour l'épouse, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas admis ses charges de manière complète et suffisante. L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions.
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2.
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2.1 La cour cantonale a constaté que la pension de 450 fr. de l'enfant B.________ n'avait pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral. Estimant cependant qu'elle pouvait la modifier en vertu de l'art. 148 al. 1 CC, elle l'a réduite, en principe, à 250 fr. par mois. Elle l'a toutefois portée à 850 fr. d'août 2007 à juin 2010, l'intéressée devant fréquenter durant cette période, en raison de son échec à l'examen de passage à l'école secondaire, une école privée qui lui fournira une formation équivalente, mais impliquant des frais supplémentaires de 11'000 fr. par an ou 915 fr. par mois. Vu ces coûts, l'autorité cantonale a considéré qu'il se justifiait de réduire de manière importante les dépenses relatives aux loisirs, aux vacances, au sport et à l'argent de poche de l'enfant, ce d'autant que l'épouse n'avait pas demandé l'avis du mari au sujet de cette formation, qu'elle-même n'avait pas les moyens d'assumer. Elle a donc mis à la charge du recourant, ex aequo et bono, un montant supplémentaire de 600 fr., soit au total 850 fr. par mois, durant trois ans.
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Le recourant estime qu'il est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., de lui faire supporter les frais d'école privée de l'enfant. Il relève qu'en plus des 250 fr. par mois qu'il offre de verser pour elle, l'intéressée bénéficie de 1'452 fr. (rente AI: 783 fr. + allocations familiales: 216 fr.85 + pension: 250 fr.), soit un montant total suffisant pour couvrir son entretien. Il affirme que le choix de placer celle-ci dans une école privée a été pris unilatéralement par l'épouse, qui n'en a pourtant pas les moyens, et que l'enfant aurait pu répéter son année scolaire ainsi que bénéficier de cours d'appui, cela gratuitement. Par ailleurs, si sa fille A.________ a suivi une école privée, cette décision, qui concernait leur enfant biologique, avait alors été prise par les deux parents, qui en avaient financièrement la possibilité à l'époque. En ce qui concerne B.________, la situation apparaît différente puisque l'épouse veut l'adopter seule, qu'elle s'est opposée avec succès à toute relation entre lui et l'enfant et qu'il n'a pas les moyens de supporter cette charge.
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2.2 En réalité, la cour cantonale n'a pas modifié la contribution d'entretien pour B.________ en vertu de l'art. 148 al. 1 in fine CC, mais elle a tenu compte d'un fait nouveau survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit la fréquentation par celle-ci d'une école privée durant trois ans à compter d'août 2007. Le recourant ne conteste pas devoir contribuer à son entretien et ne remet pas en cause les calculs effectués sur ce point par l'autorité cantonale. Il critique uniquement la fréquentation par B.________ d'une école privée occasionnant des frais de 915 fr. par mois, dont 600 fr. ont été mis à sa charge, somme qu'il n'aurait pas les moyens d'assumer.
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Force est d'abord de constater que les ressources totales à disposition des époux sont de 15'565 fr.85 par mois (revenu du mari: 11'453 fr. + rente AI de l'épouse: 1'958 fr. + rente AI de A.________: 820 fr. + rente AI de B.________: 783 fr. + allocations familiales: 551 fr.85 [respectivement, 335 fr. pour A.________ + 216 fr.85 pour B.________]). Sur le vu de ces chiffres, on ne saurait raisonnablement refuser à B.________, qui est en difficulté scolaire, la possibilité de fréquenter une école privée, ce d'autant que A.________ en a bénéficié. Dès lors, le recourant ne peut se soustraire à l'obligation d'assumer le supplément de frais que ce choix engendre en invoquant qu'il n'a pas été consulté à ce sujet, son épouse ayant pris cette décision unilatéralement; l'aurait-il été, d'ailleurs, qu'il aurait, selon toute vraisemblance, refusé. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas "arbitraire" de lui imposer le versement d'un montant de 850 fr. par mois durant trois ans alors que l'entretien de l'enfant est par ailleurs assuré par la rente AI perçue en raison de l'invalidité de l'épouse, rente qui s'élève à 783 fr. par mois, et par les allocations familiales, d'un montant de 216 fr.85.
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3.
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En ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 125 al. 2 CC), le recourant n'en conteste ni le principe, ni la détermination selon la méthode du minimum vital. Il reproche cependant à la cour cantonale de n'avoir pas inclus, dans le calcul de ses charges, l'intégralité de ses frais hypothécaires, d'une part, et l'augmentation de ses impôts à partir de 2008, d'autre part.
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3.1
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3.1.1 L'autorité cantonale a arrêté les frais de logement respectifs des parties à 2'115 fr. pour le mari et à 1'806 fr. pour l'épouse. Dans le loyer du recourant, les juges précédents ont pris en considération les intérêts et l'amortissement hypothécaires (1'886 fr.), ainsi que la charge superficiaire (123 fr.) et les autres charges (estimées à 350 fr.), sous déduction de la part de loyer de A.________ (244 fr.). Ils ont en revanche refusé de tenir compte de l'amortissement supplémentaire de la dette hypothécaire de deuxième rang, représentant un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, au motif que la contribution en faveur de l'épouse, due jusqu'au 31 janvier 2011, était prioritaire et que le mari devait s'efforcer d'obtenir un report de l'amortissement en question.
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Le recourant soutient que ce refus est choquant dès lors que le créancier hypothécaire a modifié le prêt et exigé cet amortissement, qui n'est pas négociable. Il allègue en outre qu'il ne peut obtenir un prêt plus favorable auprès d'un autre établissement financier, qu'il ne dispose d'aucune fortune lui permettant de payer le montant litigieux et qu'il serait déraisonnable de lui demander d'amortir sa dette au moyen de ses avoirs LPP. Enfin, il relève que si la jurisprudence ne tient en principe pas compte du remboursement d'une dette hypothécaire, il s'agit en l'espèce non pas d'une épargne mais de l'amortissement d'une perte, la valeur de l'immeuble étant inférieure au montant de l'hypothèque.
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3.1.2 A supposer que ce grief - nouveau - soit recevable, il se révèle infondé. En effet, lorsqu'il fixe les charges des époux pour déterminer leur disponible, puis la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, le juge se fonde, en règle générale, sur le loyer effectif de chacun d'eux. Il peut toutefois s'en écarter et retenir des frais de logement inférieurs, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il diminue cette charge. De plus, après le divorce, chaque époux a droit dans l'idéal au maintien de son train de vie antérieur ou, si les ressources sont insuffisantes, au même train de vie que son conjoint (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8/9 et les nombreuses citations). Dans la mesure où l'autorité cantonale a retenu un loyer de 2'115 fr. pour le mari et de 1'806 fr. seulement pour l'épouse, le droit fédéral n'apparaît pas violé. En revanche, prendre en considération une charge de loyer supplémentaire de 2'000 fr. pour le recourant enfreindrait le droit de l'intimée au maintien de son train de vie antérieur et le principe de l'égalité entre époux. Quant à la prétendue perte sur la valeur de la villa, également invoquée par le recourant, elle relève de la liquidation du régime matrimonial.
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3.2 S'agissant du montant des impôts du recourant, précédemment arrêté à 1'398 fr. par mois, la cour cantonale l'a réduit à 734 fr. en se basant sur un avis de taxation pour 2005 nouvellement produit par l'intéressé. Elle a par ailleurs considéré que si, comme celui-ci le soutenait, cette charge devait doubler dès la fin de la formation de sa fille A.________, il lui appartiendrait de demander une modification du jugement de divorce.
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Le recourant se borne à affirmer qu'il n'est pas acceptable de le renvoyer à procéder par la voie d'une telle action, et qu'il ne serait d'ailleurs pas certain que l'augmentation de sa charge fiscale soit considérée comme un changement notable et durable justifiant une diminution de la contribution allouée à l'épouse. Ce faisant, il n'indique pas en quoi le droit fédéral aurait été violé (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant s'étant borné à alléguer que le montant de ses impôts serait vraisemblablement supérieur à 1'500 fr. par mois lorsque sa fille A.________ aurait achevé sa formation, il n'incombait pas à la cour cantonale - s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse (art. 125 CC), soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414) - d'instruire et d'administrer d'office des preuves sur cette question. On ne voit dès lors pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral en refusant de prendre en considération une charge non établie. D'ailleurs, la réserve de l'action en modification du jugement de divorce en cas de doublement de la charge fiscale (cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199) favorise plutôt, si les conditions de l'action devaient être remplies, le recourant.
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4.
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Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, 12 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli Mairot
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