BGer 5A_564/2007 |
BGer 5A_564/2007 vom 21.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_564/2007
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Arrêt du 21 novembre 2007
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Président de la IIe Cour
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de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Chambre civile de la Cour de justice du canton
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de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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conseil légal (art. 395 al. 1 CC),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 septembre 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 1er octobre 2007;
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l'ordonnance du 5 octobre 2007 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr. ou à déposer dans le même délai une requête d'assistance judiciaire accompagnée de toute pièce utile à établir son indigence;
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l'ordonnance du 19 octobre 2007 rejetant (faute de chances de succès du recours) la requête d'assistance judiciaire du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
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la demande de «révision» du recourant du 29 octobre 2007, fondée sur l'art. «136 lettres c, d [OJ]»;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 novembre 2007;
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considérant:
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que la demande en «révision» doit être traitée en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
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que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La demande de réexamen est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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