BGer 5A_630/2007 |
BGer 5A_630/2007 vom 28.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_630/2007
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Arrêt du 28 novembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________ SA,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée,
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Office des poursuites et faillites de Montreux,
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rue de la Paix 8, case postale 1443, 1820 Montreux.
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Objet
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commination de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
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faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 octobre 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 29 octobre 2007;
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l'ordonnance du 1er novembre 2007 invitant la recourante à indiquer dans les 10 jours l'identité complète de la personne ayant signé l'acte de recours, cette personne étant, en outre, invitée à produire dans le même délai une procuration l'autorisant à agir au nom de la société;
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l'ordonnance du 13 novembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour s'exécuter;
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la lettre du 24 novembre 2007 par laquelle la recourante sollicite une nouvelle prolongation de délai au 17 décembre 2007;
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considérant:
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que, aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;
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que, en l'espèce, l'auteur du recours a été dûment invité à remédier aux irrégularités affectant le mémoire de recours;
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que le nouveau délai fixé par ordonnance du 13 novembre 2007 n'était pas susceptible d'une ultérieure prolongation;
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que, au surplus, l'empêchement allégué à l'appui de la requête tendant à une seconde prolongation (i.e. la personne compétente se trouverait à l'étranger «pour une cause humanitaire» et serait «injoignable avant la mi-décembre 2007») n'est nullement prouvé;
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que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prendre le recours en considération;
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que le présent arrêt doit être rendu sans frais, dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur du recours - dont on ignore l'identité - était habilité à représenter la société recourante;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours n'est pas pris en considération.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 28 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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