BGer 9C_573/2007
 
BGer 9C_573/2007 vom 30.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_573/2007
Arrêt du 30 novembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration handicap,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 juillet 2007.
Considérant en fait et en droit:
que C.________, né en 1958, a cessé toute activité professionnelle à la suite d'un accident survenu le 21 février 2002 et a requis des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 11 avril 2003;
que par décision du 11 décembre 2004 confirmée sur opposition le 12 octobre 2006, l'administration a rejeté la demande de l'assuré au motif qu'il ne présentait pas d'atteinte invalidante à la santé;
que l'intéressé a déféré la décision litigieuse au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que cette dernière lui a d'abord été provisoirement refusée par le juge instructeur, au motif qu'il n'existait «aucun intérêt dont la sauvegarde ne souffrirait quelque retard que ce soit» au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (LAJ; RS VD 173.81), puis par le Bureau de l'Assistance judiciaire sur la base d'une lettre du Président de la juridiction cantonale selon lequel la «désignation d'un avocat d'office ne se justifiait pas puisqu'il s'agissait essentiellement d'apprécier un avis médical» (décision du 3 janvier 2007) avant d'être accordée partiellement sous forme d'avance des émoluments de justice, débours et frais d'assignation et de comparution des témoins, l'octroi de l'assistance judiciaire étant subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2007 (décision du 5 février 2007);
qu'en cours de procédure cantonale, C.________ a demandé la récusation du juge instructeur dans la mesure où celui-ci aurait été à l'origine du premier refus d'assistance judiciaire;
que les premiers juges l'ont débouté de ses conclusions, y compris de la demande de récusation, et ont mis à sa charge, en plus des frais de justice d'un montant de 1'000 fr., un émolument de 200 fr. en raison de la témérité du moyen tendant à la récusation du juge instructeur (jugement du 3 juillet 2007);
que l'assuré a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il a requis l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction par un autre juge et nouveau jugement;
qu'il a subsidiairement conclu à l'annulation du chiffre III du dispositif de l'acte attaqué (émolument de 200 fr.) et a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale;
que par décision du 29 octobre 2007, la Cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les griefs soulevés ne semblaient pas de nature à remettre en cause le jugement du 3 juillet précédent et que les conclusions paraissaient vouées à l'échec, puis a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 500 francs;
que le paiement de ladite avance a été effectué dans le délai imparti;
que l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que celui-ci peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
que le recourant reproche aux premiers juges une violation de la garantie d'impartialité prévue aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH;
qu'un juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête (ATF 131 I 113);
qu'a fortiori, le juge instructeur ne peut être considéré comme prévenu dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les chances de succès - ce qui formellement est le fait du Président de la juridiction cantonale - et qu'il s'est contenté de constater l'absence d'intérêt ne souffrant aucun retard pour obtenir l'assistance judiciaire provisoire, dans la mesure où le recours était déjà déposé, et d'impartir un délai pour effectuer l'avance de frais ou produire une décision du Bureau de l'Assistance judiciaire, sous peine d'irrecevabilité;
que la formulation de la dernière partie de son injonction relative à l'avance de frais ou la production d'une décision émanant du Bureau de l'Assistance judiciaire n'est certes pas conforme à la jurisprudence exigeant l'existence d'une base légale suffisante pour réclamer une avance de frais (ATF 133 V 402) ou au texte de l'art. 8 al. 2 LAJ octroyant un délai pour requérir - et non produire - une décision d'assistance judiciaire;
que toutefois, compte tenu des démarches entreprises auprès du Bureau de l'Assistance judiciaire, le juge instructeur n'a pas refusé d'entrer en matière et a prolongé le délai imparti pour produire la décision requise, de sorte que les griefs invoqués ne mettent en évidence aucune violation du droit et ne sauraient constituer un motif de prévention;
que le recours ne remet pas en cause l'application du droit matériel par les premiers juges (art. 42 al. 2 première phrase LTF);
que l'intéressé reproche encore aux premiers juges d'avoir qualifié sa demande de récusation de téméraire et, en conséquence, d'avoir mis à sa charge un émolument de 200 fr. en plus des frais de justice;
qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui, en faisant preuve de l'attention et de la réflexion que l'on peut attendre d'elle, sait ou devait savoir que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions n'étaient pas conformes à la vérité ou qui, malgré l'absence évidente de toute chance de succès, persiste dans sa volonté de recourir (cf. arrêt I 252/06 du 14 juillet 2006, publié in: SVR 2007 IV n° 19 p. 168 et P 23/03 du 4 septembre 2003, publié in: SVR 2004 n° 2 p. 5);
que compte tenu des griefs invoqués et de l'exigence de motivation, l'intéressé connaissait la jurisprudence relative au droit à un juge impartial et ne pouvait pas confondre l'intervention du juge instructeur et celle du Président de la juridiction cantonale, même si dans les faits le second devait effectivement donner son préavis au Bureau de l'assistance judiciaire après avoir consulté le premier, ce qui du reste ne change rien du point de vue de la jurisprudence citée, et persister à demander la récusation du premier sur la base des motifs mentionnés, de sorte que l'autorité pouvait conclure à l'existence d'un acte téméraire, sans violer le droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
que le recours est donc en tout point mal fondé;
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF);
que le recourant qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton