BGer 6B_763/2007 |
BGer 6B_763/2007 vom 01.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_763/2007/bri
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Arrêt du 1er décembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20.
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Objet
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Refus du régime des arrêts domiciliaires,
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recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 4 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 4 octobre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 14 mai 2007 refusant de laisser l'intéressée purger douze mois de privation de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
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B.
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X.________ déclare recourir contre cet arrêt, sans indiquer pour quel motif ni prendre expressément des conclusions.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
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2.
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Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires, notamment les actes de recours, doivent comporter des conclusions et exposer, au moins succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit.
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Dans le cas présent, l'acte par lequel X.________ a déclaré recourir ne comporte ni motifs ni conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
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3.
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Vu les circonstances particulières de la cause, il est renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er décembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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