BGer 5D_133/2007 |
BGer 5D_133/2007 vom 10.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_133/2007
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Arrêt du 10 décembre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
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du 7 novembre 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 13 novembre 2007;
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l'écriture complémentaire du 6 décembre 2007;
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considérant:
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que, en l'espèce, la cour cantonale a confirmé un jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant a formée à une poursuite fondée sur une décision en réparation prise par l'intimée en application de l'art. 52 LAVS; que la juridiction précédente a considéré que la décision en cause constituait bien une décision administrative justifiant la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que la réparation du dommage incombait au dirigeant de la société en faillite, et non pas à la société elle-même, et que le débiteur poursuivi n'avait invoqué aucun des moyens énumérés à l'art. 81 LP;
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que, pour unique argumentation, le recourant se contente d'invoquer l'art. 206 al. 1 CO (recte: LP), mais il ne réfute aucunement les motifs des magistrats d'appel, ni ne démontre a fortiori en quoi ils violeraient ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 10 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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