BGer 9C_273/2007
 
BGer 9C_273/2007 vom 03.01.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_273/2007
Arrêt du 3 janvier 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
R.________,
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, place du Midi 27, 1950 Sion,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 26 mars 2007.
Faits:
A.
Né en 1979, R.________ a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession, parce qu'il n'était pas en mesure d'exercer, pour des raisons médicales, le métier de maçon qu'il avait appris. A l'issue de l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a accordé au prénommé la prise en charge d'un reclassement en tant que conducteur de travaux (décision du 16 juin 2004). Cette mesure, qui comportait notamment une formation auprès de l'Ecole technique X.________ à F.________ et des cours d'appui auprès de l'école Y.________ à partir du 7 juin 2004, a été renouvelée après que l'assuré n'eut pas réussi les examens de la première année (décision du 23 décembre 2004).
Ayant appris que R.________ ne s'était pas présenté à certains cours de l'école Y.________ et avait eu une attitude négative à l'égard des collaborateurs de celle-ci, l'office AI l'a rendu attentif, le 23 décembre 2005, aux conséquences négatives possibles de son comportement sur le droit aux prestations. L'assuré ayant continué à manquer des cours d'appui, puis cessé de les fréquenter (avant d'essuyer un nouvel échec aux examens de fin d'année), l'office AI a rendu une décision, le 22 juin 2006, par laquelle il lui a refusé tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Sur opposition de l'intéressé, l'administration a maintenu son point de vue par décision sur opposition du 5 octobre 2006.
B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances, qui l'a débouté le 26 mars 2007.
C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 5 octobre 2006 et à l'octroi d'une nouvelle mesure d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'office intimé était en droit de supprimer la mesure de reclassement professionnel (formation comme conducteur de travaux), allouée la première fois par décision du 16 juin 2004. Il ne concerne en revanche pas le droit à une nouvelle formation professionnelle - pour laquelle il appartiendrait le cas échéant au recourant de présenter une nouvelle requête à l'assurance-invalidité -, de sorte que la conclusion de R.________ tendant à l'octroi d'«une nouvelle mesure d'ordre professionnel» est irrecevable.
Sur le fond, le jugement entrepris expose correctement les règles légales sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel et les conditions auxquelles les prestations de l'assurance-invalidité peuvent être réduites ou refusées (art. 21 al. 4 LPGA). Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
3.1 Invoquant une instruction incomplète de la cause par la juridiction cantonale, le recourant lui reproche en substance d'avoir constaté de manière erronée qu'il avait fait preuve d'une attitude négative justifiant le refus prononcé par l'intimé. Contrairement à ce qu'il allègue toutefois, ni la déclaration du responsable de l'Ecole X.________, B.________, ni celle de T.________, datées du 25 avril 2007, ne laissent apparaître les faits constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts.
Avec l'intimé, les premiers juges ont retenu comme motif justifiant la suppression de la mesure en cause le comportement négatif du recourant (attitude incorrecte et absentéisme) dans ses rapports avec les collaborateurs et responsables de l'école Y.________, auprès de laquelle il suivait des cours d'appui. Ils n'ont en revanche pas fait état d'un manquement à l'égard des professeurs de l'Ecole X.________, même s'ils ont considéré comme établi un certain manque de motivation personnelle. La déclaration de B.________ sur le comportement correct du recourant à l'Ecole X.________ - qui correspond, quoi qu'en dise celui-ci, à celle consignée dans la note d'entretien téléphonique du 6 avril 2006 par le collaborateur de l'intimé - ne lui est donc d'aucun secours. Il en va de même des indications de T.________, selon lesquelles il aurait assisté le recourant dans plusieurs branches en vue de la réussite des examens de première année, puisqu'elles ne font état que d'efforts du recourant pour préparer ses examens de fin d'année, sans apporter d'éléments quant à son attitude (négative) à l'école Y.________. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite.
3.2 Quant au second grief du recourant tiré d'une prétendue violation de l'art. 21 al. 4 LPGA, il doit également être rejeté. L'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'assuré et le dommage susceptible d'être causé à l'assurance ne relève pas, comme il le prétend, «d'une obligation légale à l'instar de l'avertissement», mais d'une condition de l'application de l'art. 21 al. 4 LPGA. La réalisation de cette condition n'est pas soumise à une règle de preuve stricte mais doit être établie selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Son examen revient à déterminer si la mesure envisagée ou ordonnée (dont la réduction ou le refus sont en cause) est propre à entraîner une diminution importante du dommage assuré (cf. arrêt I 824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.2; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zurich 1999, p. 160 ss). Tel est le cas en l'espèce, puisque le reclassement du recourant en tant que conducteur de travaux aurait conduit à diminuer le dommage causé à l'assurance-invalidité. Cela étant, la juridiction cantonale a tenu compte tant de la condition du lien de causalité que du principe de la proportionnalité en rappelant au recourant qu'il lui était loisible, s'il était prêt à fournir les efforts nécessaires, de requérir à nouveau une mesure de reclassement professionnel.
4.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1, première phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless