BGer 2C_692/2007 |
BGer 2C_692/2007 vom 21.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_692/2007
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Arrêt du 21 janvier 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.A.________, recourante, représentée par Y.A.________,
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contre
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Direction de la formation professionnelle vaudoise, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne,
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Objet
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Maturité professionnelle; redoublement; changement de filière,
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recours contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 2 novembre 2007.
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Considérant:
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que, suite à son échec scolaire, X.A.________ a demandé à la Direction de la formation professionnelle vaudoise de répéter sa deuxième année de maturité professionnelle tout en optant pour une nouvelle filière qui n'existait pas au début de sa formation,
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que, le 17 août 2007, la Direction de la formation professionnelle a refusé ladite demande,
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que, statuant sur recours le 2 novembre 2007, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a maintenue la décision précitée de la Direction de la formation professionnelle,
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que, le 3 décembre 2007, Y.A.________ mère de X.A.________ a interjeté un recours contre la décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, notifiée le 5 novembre 2007,
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que, dans son recours, considéré comme recours en matière de droit public, la recourante omet d'exposer (succinctement) en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; art. 95 LTF),
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que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans procéder à un échange d'écritures,
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que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter la recourante à déposer un exemplaire signé de son mémoire (cf. art. 42 al. 5 LTF),
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF);
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la formation professionnelle vaudoise ainsi qu'à la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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