BGer 5D_150/2007 |
BGer 5D_150/2007 vom 21.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_150/2007
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Arrêt du 21 janvier 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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récusation (procédure de mainlevée),
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
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Vaud du 19 novembre 2007.
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Considérant:
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que, par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les requêtes de X.________ visant à la récusation de Michelle Wenger, Juge de paix auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, et de cette juridiction en corps;
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que le requérant exerce un «recours en cassation» au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à l'admission de ses demandes de récusation;
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que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans des procédures de mainlevée d'opposition dont la valeur litigieuse s'élève, respectivement, à 300 fr. et 720 fr., de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF);
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que, dès lors, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
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que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant ne réfutant pas - par surcroît d'une manière intelligible - les motifs de la juridiction cantonale;
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que, cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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