BGer 5A_705/2007 |
BGer 5A_705/2007 vom 24.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_705/2007
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Arrêt du 24 janvier 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3.
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Objet
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récusation (rétablissement de relations avec les enfants),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 29 octobre 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 26 novembre 2007;
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l'ordonnance du 4 décembre 2007 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
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l'ordonnance du 7 décembre 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui fixant un dernier délai de dix jours à partir de l'expiration du délai imparti par l'ordonnance précédente pour payer cette avance;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 janvier 2008;
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considérant:
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que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que d'ultérieures écritures du recourant dans cette affaire, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans réponse;
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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