BGer 4A_524/2007 |
BGer 4A_524/2007 vom 04.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_524/2007
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Arrêt du 4 février 2008
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Daniel Perren.
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Objet
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contrat de travail,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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7 novembre 2007 par la Cour d'appel de la juridiction
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des prud'hommes du canton de Genève.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Un litige résultant des rapports de travail oppose X.________, demandeur, à la société Y.________ SA (précédemment dénommée A.________ SA), défenderesse, au sujet des conditions dans lesquelles il a été mis fin à la relation juridique issue d'un contrat d'apprentissage liant les parties. Le demandeur a élevé, de ce chef, des prétentions pécuniaires dont le total se monte à 7'050 fr. selon ses propres indications. Il a, en outre, réclamé la modification de la teneur du certificat de travail établi par l'employeur.
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Par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer au demandeur un solde de salaire de 435 fr. brut ainsi qu'une indemnité de 1'000 fr. pour licenciement immédiat injustifié, intérêts en sus, et à lui remettre un certificat de travail d'une teneur modifiée.
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Statuant par arrêt du 7 novembre 2007, sur appel du demandeur et appel incident de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il avait trait au solde de salaire de 435 fr. Elle a, en revanche, annulé la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 1'000 fr. et a apporté quelques retouches au texte du certificat de travail.
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1.2 Le 10 décembre 2007, le demandeur a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir que la défenderesse soit condamnée à lui payer un total de 7'050 fr., intérêts en sus, et à lui remettre un certificat de travail contenant le texte proposé par lui.
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 15'000 fr. Le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail n'est donc pas atteint. Au demeurant, la contestation ne soulève pas une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recourant soutient certes le contraire. Cette seule allégation ne suffit toutefois pas à démontrer la réalisation du cas exceptionnel visé par la disposition citée. Par conséquent, le recours en matière civile formé par le demandeur est à l'évidence irrecevable.
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3.
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L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il n'en va cependant pas ainsi en l'espèce.
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Le seul autre moyen de droit envisageable ici est le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Selon l'art. 116 LTF un tel recours peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
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Dans son mémoire, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel. Il cherche à y démontrer, par une argumentation au demeurant purement appellatoire, que la Cour d'appel aurait établi les faits de manière inexacte, violé les règles cantonales concernant l'apprentissage et méconnu les art. 1er ss CO, 337c CO, 341 CO, 358 CO, 361 CO et 362 CO, "ainsi que toutes autres dispositions applicables s'il y a lieu". Il est donc exclu de procéder à la conversion du recours en matière civile en un recours constitutionnel subsidiaire.
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Dès lors, étant donné l'irrecevabilité manifeste du présent recours, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4.
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En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, à fixer selon la fourchette mentionnée à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la charge du recourant. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Carruzzo
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