BGer 2D_13/2008
 
BGer 2D_13/2008 vom 08.02.2008
Tribunale federale
2D_13/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 8 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 décembre 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissant de Guinée né en 1975, est arrivé en Suisse en novembre 2003 dans le but d'entreprendre des études de droit,
qu'il a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2006,
que, par décision du 14 mai 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci avait obtenu un diplôme, suite à un changement d'orientation, et qu'il ne se justifiait pas de lui permettre de préparer un autre diplôme,
que, par décision du 4 décembre 2007, notifiée le 19 décembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 15 janvier 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - les directives fédérales ne pouvant être considérées comme des dispositions (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que seule entre en considération la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que, dans son mémoire du 15 janvier 2008, le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels,
que le mémoire complémentaire, daté du 2 février et posté le 5 février 2008, ne saurait être pris en considération dès lors qu'il a été produit tardivement (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF),
que, partant, le présent recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 8 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller