BGer 5D_69/2008 |
BGer 5D_69/2008 vom 22.05.2008 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_69/2008
|
Arrêt du 22 mai 2008
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge Raselli, Président.
|
Greffier: M. Braconi.
|
Parties
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Caisse X.________,
|
intimée.
|
Objet
|
mainlevée d'opposition; délai de recours,
|
recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère
|
Section de la Cour de justice du canton de Genève
|
du 4 avril 2008.
|
Vu:
|
le mémoire de recours du 5 mai 2008;
|
l'ordonnance du 9 mai 2008 invitant le recourant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 400 fr.;
|
l'art. 108 al. 1, en relation avec l'art. 117 LTF;
|
considérant:
|
que, en l'espèce, la Cour de justice a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par le recourant contre un jugement prononçant, à concurrence de 674 fr.60 plus intérêts et frais, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer que lui a fait notifier l'intimée;
|
que le recours en matière civile n'est pas recevable, dès lors que la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la cause ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion: ATF 133 III 493), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 LTF);
|
que, partant, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
|
que, toutefois, ce recours ne correspond pas aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.1 p. 444);
|
que, en effet, le recourant discute derechef le bien-fondé de la créance de l'intimée, sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente violerait ses droits constitutionnels;
|
que, autant qu'il est compréhensible, le moyen pris de l'art. 83 al. 2 LP est manifestement dénué de fondement, la présente cause concernant le respect du délai pour faire appel d'un prononcé de mainlevée et non pour ouvrir action en libération de dette;
|
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 22 mai 2008
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|