BGer 5A_514/2008 |
BGer 5A_514/2008 vom 12.08.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_514/2008 /viz
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Arrêt du 12 août 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et des faillites du
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Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,
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intimé.
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Objet
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requête de nouvelle estimation d'un immeuble; avance de frais,
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
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en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
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du 14 juillet 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 14 juillet 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par A.________ contre l'estimation d'un immeuble et imparti au prénommé un délai de 14 jours à compter de la notification pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de la requête de nouvelle estimation;
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que le plaignant interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant l'effet suspensif et la suspension de la procédure d'enchères, ainsi que l'assistance judiciaire;
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que, conformément au principe général de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
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que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne contient pas la moindre réfutation intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
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que le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure d'enchères;
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que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
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Lausanne, le 12 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Braconi
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