BGer 5A_561/2008 |
BGer 5A_561/2008 vom 28.08.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_561/2008 / frs
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Arrêt du 28 août 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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F.________,
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recourant,
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contre
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K.________,
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intimée.
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Objet
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refus d'un séquestre,
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recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juin 2008.
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Vu:
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le jugement attaqué, qui rejette un pourvoi en nullité déposé par F.________ contre une décision refusant de donner suite à sa demande de séquestre de biens appartenant à K.________ sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, au motif que la décision de mainlevée provisoire qu'il avait produite ne constituait pas un acte de défaut de biens provisoire ou définitif au sens de ladite disposition;
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le recours interjeté par F.________ auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal;
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les demandes d'assistance judiciaire, d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans ce recours;
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considérant:
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que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible du jugement attaqué, et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
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qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que la décision immédiate sur le recours rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles;
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 28 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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