BGer 2C_600/2008 |
BGer 2C_600/2008 vom 23.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_600/2008
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{T 0/2}
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Ordonnance du 23 octobre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,
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contre
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Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne,
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Levée de la détention en vue de renvoi,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 août 2008.
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Considérant:
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que, par arrêt du 5 août 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne concernant sa détention en vue de renvoi,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 21 août 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité et sa mise en liberté immédiate et a requis l'assistance judiciaire complète,
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que, le 4 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a ordonné la libération immédiate du recourant, l'Ambassade d'Algérie n'ayant pas répondu à la demande de laissez-passer,
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que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
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que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF et art. 5 al. 2 2ème phrase PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
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que, par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2008, les parties à la procédure ont été invitées à se déterminer sur la radiation envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens,
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que le conseil du recourant a déclaré ne pas s'opposer à ce que la procédure soit déclarée sans objet puis radiée du rôle, et a produit une liste des opérations effectuées durant la procédure fédérale,
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que le Service de la population a acquiescé à la radiation de la procédure tout en concluant à ne pas être astreint à verser des dépens, alors que la Chambre des recours ne s'est pas prononcée dans le délai imparti à cet effet,
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que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
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que la situation juridique en l'espèce ne permet pas d'affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
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que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
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que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Thierry de Mestral, avocat, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires.
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5.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 23 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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