BGer 5A_652/2008 |
BGer 5A_652/2008 vom 29.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_652/2008 / frs
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Arrêt du 29 octobre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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D.________,
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recourante,
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contre
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M.________,
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représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
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intimés.
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Objet
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commination de faillite,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 4 septembre 2008.
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Considérant:
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que, donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite présentée le 17 décembre 2007 par M.________ (poursuivante), l'Office des poursuites de Genève a notifié le 14 janvier 2008 une commination de faillite à D.________ (poursuivie);
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que, par jugement du 7 août 2008, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la poursuivie en état de faillite;
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que, alléguant qu'elle était sujette à la poursuite par voie de saisie, la poursuivie a porté plainte à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;
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que, par décision du 4 septembre 2008, l'autorité cantonale a rejeté la plainte pour les motifs suivants: la poursuivie, dont l'inscription en qualité de «cheffe d'une raison individuelle» avait été radiée le 17 octobre 2007 (date de publication dans la FOSC), était bien soumise à la poursuite par voie de faillite quand la poursuivante a requis la continuation de la poursuite; aucune des exceptions énumérées à l'art. 43 LP n'est réalisée, la nature privée de la dette étant dénuée de pertinence quant au mode de poursuite litigieux;
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que, par acte du 16 décembre 2007, la poursuivie forme «opposition» à la décision précitée;
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que, entièrement dépourvue de conclusions et de motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 et 2 LTF), la présente écriture est manifestement irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
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que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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