BGer 8C_657/2008 |
BGer 8C_657/2008 vom 30.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_657/2008
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Arrêt du 30 octobre 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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S.________,
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recourante,
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contre
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Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2008.
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Vu:
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la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à S.________ la restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de chômage indûment perçues;
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le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
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le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours;
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le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par S.________,
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considérant:
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que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA);
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qu'en l'espèce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale a été déposé après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition;
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que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la juridiction cantonale;
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que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours;
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que le recours se révèle ainsi manifestement infondé;
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qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF);
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que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 30 octobre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Ursprung Beauverd
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