BGer 2C_690/2008 |
BGer 2C_690/2008 vom 10.11.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_690/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 novembre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.X.________, recourant,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
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Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
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Objet
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Impôt cantonal et communal 2002; déductions fiscales,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 27 août 2008.
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Considérant:
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que, par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours des époux X.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 28 janvier 2008 par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts communaux et cantonaux du canton de Genève,
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qu'agissant par la voie d'un "recours et plainte contre la Commission de recours et le Tribunal administratif", A.X.________ a conclu, en substance, à l'annulation des émoluments de ces deux instances, à un dédommagement de 80'000 fr. ou à la remise totale de tous les impôts ICC et IFD de 2000 à 2009,
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que, par lettre du 26 septembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à déposer un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales de motivation (art. 82 ss, 42 al. 1 et 2 et 106 LTF),
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que, dans son écriture complémentaire, le recourant se borne, en substance, à exposer certains faits qui ne découlent pas de la décision attaquée (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), à formuler des reproches à l'endroit des autorités genevoises, à déclarer être atteint dans son intégrité morale et à se réserver le droit de demander des dommages et intérêts à l'Etat de Genève,
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que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué - qui examine les conditions de recevabilité du recours devant la Commission cantonale de recours et la compétence de celle-ci en matière de remise d'impôts - violerait des dispositions de droit (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF),
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que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF),
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que le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 novembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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