BGer 9C_976/2008 |
BGer 9C_976/2008 vom 05.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_976/2008
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Arrêt du 5 décembre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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P.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 septembre 2008.
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Vu:
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la décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 11 mai 2007, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations présentée par P.________, celui-ci ne présentant pas d'atteinte à la santé invalidante,
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le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition du 11 mai 2007,
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le recours interjeté par P.________ contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
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que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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qu'on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation personnelle précaire;
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que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 108 al. 1 let. b LTF;
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que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 décembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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