BGer 1C_595/2008 |
BGer 1C_595/2008 vom 06.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_595/2008
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Arrêt du 6 janvier 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Mes Miriam Mazou et
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Laurent Moreillon, avocats,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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extradition à la Principauté de Monaco,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 décembre 2008.
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Faits:
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A.
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Le 6 octobre 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition du ressortissant italien A.________ à la Principauté de Monaco, faisant suite à deux demandes présentées par cet Etat. La première se fondait sur un jugement par défaut du 10 juillet 2007 du Tribunal correctionnel de la Principauté, condamnant l'intéressé à deux ans d'emprisonnement pour abus de confiance; confirmé en appel, ce jugement retient que A.________ aurait détourné ou dissipé environ 3'780'000 EUR remis par des clients investisseurs. La seconde demande d'extradition portait sur des détournements analogues, pour un montant de 1'234'000 EUR.
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Par arrêt du 17 décembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté les recours formés contre la décision d'extradition ainsi que contre un refus de mise en liberté prononcé le même jour par l'OFJ. La condition de l'enrichissement illégitime, bien que non requise en droit monégasque, était satisfaite du point de vue du droit suisse puisque l'intéressé aurait, grâce à ses agissements, perçu un bonus plus élevé de la part de son employeur. La question de la prescription des faits mentionnés dans la seconde demande d'extradition, non prévue par la Convention entre la Suisse et Monaco comme motif de refus de l'extradition, n'avait pas à être examinée. Les faits étaient d'ailleurs qualifiés de crimes, dont la prescription était de dix ans. L'autorité requérante ayant garanti le droit du condamné par défaut d'être rejugé, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la régularité de la première citation. Les allégations de violation de la CEDH, en rapport avec la seconde demande d'extradition, n'étaient pas étayées. La détention extraditionnelle n'était pas disproportionnée et le risque de fuite était toujours présent.
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B.
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Par acte du 29 décembre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt du TPF, le rejet des demandes d'extradition et sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, il demande des garanties, délivrées par une autorité indépendante et impartiale, quant au respect des principes de spécialité et de célérité.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.
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Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées).
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2.1 Le recourant prétend soulever plusieurs questions de principe qui justifieraient une entrée en matière. Il soutient en premier lieu que la Convention d'extradition entre la Principauté de Monaco et la Suisse (RS 0.353.956.7) imposerait d'examiner la question de la prescription, en droit monégasque, des faits mentionnés dans la seconde demande d'extradition, en tenant compte notamment de la qualification juridique retenue, pour des faits identiques, dans le jugement de condamnation. En matière d'extradition, la question de la prescription s'examinerait soit selon le droit des Etats requérant et requis (CEExtr.), soit selon le droit de l'Etat requérant (TEXUS); même si la Convention ne le prévoit pas expressément, la Suisse ne pourrait accorder l'extradition pour des faits prescrits dans l'Etat requérant.
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En dépit des affirmations du recourant, le texte de l'art. 7 de la Convention est clair: "l'extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié...". Les Parties ont ainsi manifestement voulu laisser la question de la prescription, selon le droit de l'Etat requérant, à la seule appréciation des autorités de poursuite de ce même Etat. La Cour des plaintes pouvait dès lors déclarer l'argument irrecevable, et le grief du recourant ne porte pas sur une question de principe.
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2.2 Le recourant soutient ensuite que l'examen des faits, de la qualification juridique et de la question de la double incrimination devrait être différent lorsque la demande d'extradition est présentée non par l'Etat requérant ou par une autorité judiciaire, mais par une partie à la procédure, soit en l'occurrence un procureur. Le recourant soutient là aussi à tort qu'il s'agirait d'une question de principe: la collaboration internationale de la Suisse ne peut être refusée que si la demande présente des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités), et la jurisprudence ne fait, sur ce point, aucune distinction selon l'autorité qui présente la demande d'extradition. Pour le surplus, l'argument du recourant sur le fond consiste à contester les faits qui lui sont reprochés, en particulier, l'existence d'un enrichissement illégitime; cela ne suffit pas à faire de sa cause une affaire de principe.
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2.3 Le recourant estime aussi que la procédure à l'étranger comporterait des vices graves. Il réitère ses griefs à l'encontre de la première procédure (défaut de citation et d'inculpation), mais perd de vue que ces griefs sont sans objet puisque les autorités monégasques ont garanti au recourant le droit d'être rejugé en première instance. S'agissant de la seconde demande d'extradition, le recourant se plaint d'acharnement de la part des autorités étrangères, sans toutefois rendre vraisemblable le risque d'un traitement ou d'une procédure contraires aux droits de l'homme.
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3.
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Il n'y a dès lors pas de raison de supposer que la procédure à l'étranger violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas.
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Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
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Lausanne, le 6 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Kurz
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