BGer 2C_44/2009 |
BGer 2C_44/2009 vom 30.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_44/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 janvier 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Müller, Président,
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Merkli et Donzallaz.
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Greffier: M. Dubey.
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Parties
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X.________, alias Y.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 9 janvier 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 3 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur une demande d'asile présentée par X.________ né le * avril 1983, alias Y.________, né le * mars 1983, ressortissant géorgien et a ordonné son renvoi. Cette décision est entrée en force. L'intéressé a disparu depuis le 12 septembre 2008. Il a été mis en détention préventive depuis le 19 décembre 2008 en raison de son implication dans des affaires de vols. Le 29 décembre 2008, l'intéressé a déclaré refuser de retourner dans son pays et a prétendu être dépourvu de papiers d'identité. Il a été libéré de la détention préventive le 7 janvier 2009 et immédiatement mis en détention en vue de refoulement en application d'une décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais pour une durée maximale de trois mois, son manque de collaboration laissant craindre qu'il entendait se soustraire à son renvoi.
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2.
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Par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir entendu le même jour l'intéressé assisté d'une traductrice, a confirmé la décision rendue le 7 janvier 2009.
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Le 16 janvier 2009, l'intéressé a refusé de remplir les documents destinés à l'Ambassade de Géorgie. Le 20 janvier 2009, les recherches effectuées auprès des autorités géorgiennes ont montré que X.________ était en réalité Y.________, né le * mars 1983.
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Le renvoi de l'intéressé est prévu par avion le 4 février 2009.
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3.
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Par acte rédigé en langue géorgienne posté le 20 janvier 2009, agissant sous le nom de X.________, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lever sa détention afin, selon ses termes, de redemander l'asile en Suisse et de quitter la Suisse par ses propres moyens.
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Par ordonnance du 22 janvier 2009 du Président de la IIe Cour de droit public, l'acte a été traduit en langue française. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4.
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4.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32, al. 2, let. a à c, ou de l'art. 33 LAsi. En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).
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4.2 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 lettre a LAsi. Il a en outre recouru devant le Tribunal fédéral sous un faux nom où il déclare vouloir redemander l'asile, alors que sa véritable identité est établie. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr sont remplies. En outre, son comportement tombe également sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr (cf. ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382/383).
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Le recourant prétend qu'il n'a pas reçu la décision de non entrée en matière. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même puisqu'il s'est mis en situation illégale en quittant le foyer qui l'hébergeait en Valais et en commettant des infractions pénales dans d'autres cantons. Il prétend également être venu en Suisse, car sa vie et sa sécurité ne seraient pas assurées dans son pays d'origine. Le juge de la détention et, à sa suite le Tribunal fédéral comme autorité de recours, sont toutefois en principe liés par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), à moins que celle-ci ne soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, les vagues allégués du recourant concernant les prétendus périls auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine n'étant pas de nature à remettre en question la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée à son encontre.
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Pour le surplus, il apparaît que la véritable identité du recourant est établie sur la base des renseignements fournis par les autorités géorgiennes, de sorte que la détention du recourant en vue de son refoulement le 4 février 2009 est conforme au droit.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 30 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Müller Dubey
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