BGer 4A_578/2008 |
BGer 4A_578/2008 vom 16.02.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4A_578/2008
|
Arrêt du 16 février 2009
|
Ire Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Klett, Présidente.
|
Greffier: M. Huguenin.
|
Parties
|
X.________,
|
recourant, représenté par Me Philippe Girod,
|
contre
|
les époux Y.________,
|
intimés, représentés par Me Daniel Perren.
|
Objet
|
bail à loyer; résiliation,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en
|
matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 novembre 2008.
|
La Présidente:
|
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 novembre 2008 dans la cause précitée.
|
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 12 janvier 2009;
|
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008 invitant les intimés à se déterminer jusqu'au 12 janvier 2009 sur la requête d'effet suspensif et de déposer une réponse au recours jusqu'au 27 janvier 2009;
|
Vu les déterminations du mandataire des intimés du 12 décembre 2008 sur la demande d'effet suspensif;
|
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2009 fixant au recourant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 février 2009 pour payer l'avance de frais;
|
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009 rejetant la demande d'effet suspensif;
|
Vu le mémoire de réponse du mandataire des intimés du 27 janvier 2009;
|
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'ordonnance du 21 janvier 2009.
|
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
|
Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF).
|
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
|
Lausanne, le 16 février 2009
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Le Greffier:
|
Klett Huguenin
|