BGer 4C.429/2006 |
BGer 4C.429/2006 vom 02.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.429/2006
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Ordonnance du 2 mars 2009
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, Présidente.
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Parties
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X.________ SA en liquidation,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Paul Maire.
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Objet
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contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage,
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Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006.
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La Présidente:
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Vu le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006 par lequel la défenderesse X.________ SA a été condamnée à payer à la demanderesse Y.________ SA la somme totale de 104'039 fr.70 avec intérêts et de lui verser un montant de 23'385 fr. à titre de dépens;
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Vu le recours en réforme interjeté auprès du Tribunal fédéral le 29 novembre 2006 par X.________ SA contre ce jugement;
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Vu l'arrêt du 29 janvier 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours cantonal formé par X.________ SA contre le jugement du 4 juillet 2006 de la Cour civile;
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Vu la lettre du mandataire de X.________ SA du 22 mai 2007 par laquelle il informe le Tribunal fédéral que la faillite de X.________ SA avait été récemment prononcée;
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Vu la lettre de l'Office des faillites du canton de Genève du 23 février 2009 par laquelle celle-ci déclare que la créance de Y.________ SA a été définitivement admise à l'état de collocation dans la faillite de X.________ SA pour la somme de 143'534 fr.70;
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Considérant que l'admission définitive de la demande de Y.________ SA à l'état de collocation implique la reconnaissance du bien-fondé des conclusions prises par celle-ci (art. 63 al. 2 OAOF) et qu'en conséquence l'affaire peut être rayée du rôle;
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Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais en rapport avec la procédure devant le Tribunal fédéral;
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Qu'il peut être statué sans frais;
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ordonne:
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1.
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L'affaire est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée en copie à l'intimée, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 mars 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente:
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Klett
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