BGer 2C_50/2009 |
BGer 2C_50/2009 vom 17.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_50/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 mars 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
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Objet
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Impôt sur les prestations en capital de la prévoyance professionnelle,
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recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 décembre 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 30 décembre 2008, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ dirigé contre la décision de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 4 septembre 2008 concernant l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle de l'intéressé (période fiscale 2003),
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qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de se prononcer sur le litige l'opposant à l'Administration cantonale des impôts,
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que le présent recours ne peut porter que sur l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. art. 86 al. 1 let. d et art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),
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que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
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qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales et fédérales sur la computation des délais ainsi que des dispositions et de la jurisprudence cantonales sur la restitution des délais, mais se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dû amener les autorités fiscales cantonales à retenir une solution différente quant à l'imposition des prestations en capital provenant de son deuxième pilier,
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que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 17 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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