BGer 2D_2/2009
 
BGer 2D_2/2009 vom 30.03.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2D_2/2009
Arrêt du 30 mars 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Christine Sordet, avocate,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 novembre 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissante de Mongolie née en1959, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant italien,
que, par décision du 3 juillet 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que l'union conjugale était rompue,
que, par décision du 18 novembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 3 juillet 2008,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision attaquée,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que, selon le conseil de la recourante, le recours auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers ne serait pas tardif, le mémoire de recours ayant été déposé le 6 août 2008, soit le dernier jour du délai, et non le 7 août 2008 comme retenu par ladite Commission,
que le conseil de la recourante soutient qu'il avait sollicité en 2007 sa radiation du tableau des avocats de Genève pour des raisons d'ordre personnel, mais qu'il aurait rédigé lui-même, au nom de la recourante qui l'avait signé, le mémoire de recours destiné à la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
que le conseil de la recourante se serait ensuite rendu le dernier jour du délai, soit le 6 août 2008, en dehors des heures d'ouverture, à un centre de tri postal, à Genève, accompagné d'un témoin qui aurait déposé dans la boîte aux lettres le pli contenant le recours,
que ledit pli n'aurait pas été tamponné le jour même, les opérations de tri ayant changé en 2008,
que le conseil de la recourante reproche également à la Commission cantonale de recours de police des étrangers de ne pas avoir instruit le recours, de sorte que la recourante ignorait que son pli n'avait été tamponné que le lendemain de son dépôt dans la boîte aux lettres,
que la décision d'irrecevabilité de la Commission cantonale de recours de police des étrangers violerait donc l'art. 17 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), serait arbitraire (art. 9 Cst.), violerait le droit de la recourante à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH), son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le droit de son enfant - qui vit avec elle - au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH),
que le conseil de la recourante relève lui-même que les horaires du guichet du centre de tri, ouvert en dehors des heures normales, avaient été réduits d'année en année, que ledit guichet fermait à 20 heures en 2008 et qu'il avait sollicité l'aide d'un témoin lors du dépôt vers 21 heures du pli contenant le recours dans la boîte aux lettres,
qu'étant donc conscient des aléas liés à l'acheminement d'un pli déposé le dernier jour du délai de recours et en dehors des heures d'ouverture de l'office postal dans une boîte aux lettres, il appartenait au conseil de la recourante - à laquelle incombe la preuve du dépôt de l'acte de recours en temps utile (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185) - de signaler immédiatement ce fait à la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
qu'en produisant pour la première fois auprès du Tribunal fédéral une déclaration du 5 janvier 2009 censée attester du respect par "l'une de ses clientes" du délai de recours auprès de la Commission cantonale de recours, expirant le 6 août 2008, le conseil de la recourante présente des moyens nouveaux qui ne satisfont pas, quant à leur admission, aux exigences légales prévues à l'art. 99 al. 1 LTF,
qu'en effet, cette disposition prévoit qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que, par ailleurs, les allégations de la recourante ne sont pas propres à démontrer (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) que l'application stricte par la juridiction cantonale des dispositions sur les délais (notamment l'art. 17 al. 4 LPA/GE) violerait le droit constitutionnel,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller