BGer 6B_218/2009 |
BGer 6B_218/2009 vom 02.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_218/2009
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Arrêt du 2 avril 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Refus de suivre,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 21 janvier 2009.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 21 janvier 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois de suivre à une plainte déposée le 23 décembre 2008, contre inconnu, par X.________.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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En l'espèce, à la lecture de la lettre que la recourante a adressée au Tribunal fédéral, on ne discerne pas en quoi consistaient les faits dénoncés au juge d'instruction, ni, par conséquent, quelles règles de droit fédéral le non-lieu contesté aurait violées. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 avril 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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