BGer 6B_218/2009
 
BGer 6B_218/2009 vom 02.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_218/2009
Arrêt du 2 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 21 janvier 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 21 janvier 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois de suivre à une plainte déposée le 23 décembre 2008, contre inconnu, par X.________.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, à la lecture de la lettre que la recourante a adressée au Tribunal fédéral, on ne discerne pas en quoi consistaient les faits dénoncés au juge d'instruction, ni, par conséquent, quelles règles de droit fédéral le non-lieu contesté aurait violées. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey