BGer 6B_197/2009 |
BGer 6B_197/2009 vom 22.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_197/2009
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Arrêt du 22 avril 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Dommages à la propriété,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 octobre 2008.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 3 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 août 2008, qui condamnait X.________, pour dommages à la propriété, à dix jours-amende de 50 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans, et à 250 fr. d'amende, fixait à cinq jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende en cas de non paiement fautif et statuait sur les conclusions civiles d'A.________.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en général à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 22 avril 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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