BGer 9C_265/2009 |
BGer 9C_265/2009 vom 28.04.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_265/2009
|
Arrêt du 28 avril 2009
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffière: Mme Fretz.
|
Parties
|
R.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office AI du canton de Neuchâtel,
|
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 19 février 2009.
|
Vu:
|
le jugement du 19 février 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, a rejeté un recours formé par R.________ contre les décisions de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2008 de refus de reclassement et de rente d'invalidité;
|
la lettre de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 19 mars 2009, par laquelle il a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence une écriture de R.________ du 9 mars 2009;
|
considérant:
|
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
|
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
|
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
|
que dans son écriture du 9 mars 2009, le recourant déclare faire "une totale opposition à la décision";
|
qu'en l'espèce, si cette écriture devait être considérée comme recours, celui-ci ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
|
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al. 1 let. b LTF);
|
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 28 avril 2009
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: La Greffière:
|
Meyer Fretz
|