BGer 8C_281/2009 |
BGer 8C_281/2009 vom 05.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_281/2009
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Arrêt du 5 mai 2009
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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L.________,
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice (OFJ), Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger, Bundesrain 20, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assistance,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 février 2009.
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Vu:
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l'écriture du 17 mars 2009 par laquelle L.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2009 dans la cause l'opposant à l'Office fédéral de la justice (OFJ) en matière d'assistance des Suisses de l'étranger;
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la demande du recourant tendant à la désignation d'un avocat d'office,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
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qu'en effet, le recourant se borne à exposer sa situation depuis qu'il s'est établi en Grande-Bretagne en 1990 et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué violerait le droit;
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que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
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qu'au demeurant, les conclusions du recourant tendant à une compensation de «pertes de matériel» en raison de prétendues négligences de l'ambassade de Suisse à Londres et de l'OFJ sont nouvelles et, partant, irrecevables;
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qu'au reste, elles ne font pas partie de l'objet du litige mais paraissent relever de la responsabilité de la Confédération;
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
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que ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF);
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lucerne, le 5 mai 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Beauverd
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