BGer 5A_393/2009 |
BGer 5A_393/2009 vom 10.06.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_393/2009
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Arrêt du 10 juin 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et des faillites
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du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary,
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intimé.
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Objet
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ventes aux enchères,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 14 mai 2009.
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considérant:
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que, par arrêt du 14 mai 2009, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ à l'encontre d'une décision sur plainte rendue le 23 mai 2008 par cette autorité, respectivement déclaré tardive son écriture si elle devait être considérée comme une plainte;
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que l'intéressé interjette le 5 juin 2009 un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, requérant par ailleurs l'effet suspensif, la prolongation du délai de recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
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que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que la prolongation du délai de recours est exclue, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
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que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
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Lausanne, le 10 juin 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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