BGer 5D_91/2009
 
BGer 5D_91/2009 vom 15.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_91/2009
Arrêt du 15 juillet 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Etat du Valais, 1950 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 3 juin 2009, le Président de la Cour de cassation civile du canton du Valais a déclaré irrecevable un pourvoi en nullité de la recourante contre la mainlevée définitive accordée à l'intimée pour la somme de 150 fr.;
que le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, la recourante ne démontrant pas de manière détaillée en quoi les considérants de la cour cantonale seraient contraires à la Constitution;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet