BGer 5D_91/2009 |
BGer 5D_91/2009 vom 15.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_91/2009
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Arrêt du 15 juillet 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Etat du Valais, 1950 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2009.
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Considérant:
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que, par arrêt du 3 juin 2009, le Président de la Cour de cassation civile du canton du Valais a déclaré irrecevable un pourvoi en nullité de la recourante contre la mainlevée définitive accordée à l'intimée pour la somme de 150 fr.;
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que le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
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que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, la recourante ne démontrant pas de manière détaillée en quoi les considérants de la cour cantonale seraient contraires à la Constitution;
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que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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