BGer 6B_521/2009
 
BGer 6B_521/2009 vom 20.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_521/2009
Arrêt du 20 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________, représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
A.Y.________,
B.Y.________,
tous deux représentés par Me Marc Hassberger,
avocat,
C.Y.________, représentée par Me Vincent Spira, avocat,
intimés,
Procureur général du canton de Genève,
1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Meurtre; jeune âge (art. 64 al. 9 aCP),
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
du canton de Genève du 18 mai 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, pour meurtre, à 7 ans et 6 mois de privation de liberté. Elle a révoqué le sursis assortissant une peine de 30 jours d'emprisonnement, prononcée le 14 juillet 2005, et ordonné le traitement préconisé par l'expertise psychiatrique.
Le pourvoi interjeté par le condamné contre ce jugement a été écarté par arrêt du 18 octobre 2009 de la Cour de cassation genevoise.
B.
Ce dernier arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Le 14 août 2005 vers 1 heure du matin, l'accusé, né en 1986, cheminait au Jardin anglais à Genève, en tenant une bouteille de vodka à la main. A proximité d'une roulotte, il a rencontré un groupe de trois jeunes gens, dont D.Y.________, également né en 1986. Il a proposé à ce dernier de partager un joint. Par la suite, bousculé involontairement par un autre membre du groupe, il a sorti un couteau et lui a porté un coup en direction de l'épaule, que celui-ci a pu esquiver de justesse. D.Y.________ s'est alors interposé et une bagarre s'en est suivie entre lui et l'accusé, à l'issue de laquelle ce dernier a frappé à deux reprises D.Y.________ avec son couteau, lui portant un coup à l'épaule droite et un autre au coeur, qui a perforé cet organe, provoquant le décès rapide de la victime.
L'accusé a pris la fuite, qu'il a poursuivie après s'être retourné et avoir constaté que les coups qu'il avait portés avaient atteint la victime. Il a rejoint des amis dans un bar, puis est rentré chez lui, où il a dissimulé les habits qu'il portait au moment des faits. Il a été interpellé par la police le 19 août 2005.
B.b Selon l'expertise psychiatrique, la responsabilité de l'accusé au moment des faits était moyennement diminuée, à raison de son alcoolémie. S'estimant fondée à s'écarter de cette conclusion, la Cour d'assises a retenu une responsabilité légèrement diminuée. La Cour de cassation a jugé cette appréciation exempte d'arbitraire.
S'agissant de la prise en compte du jeune âge de l'accusé, la Cour de cassation a considéré que, malgré un raisonnement contradictoire, la Cour d'assises avait appliqué le nouveau droit, qu'elle l'avait fait à tort dans la mesure où ce dernier n'était pas plus favorable à l'accusé, mais que, dans le cas concret, la solution n'eût en définitive pas été différente si elle avait fait application de l'ancien droit. En effet, même dans cette hypothèse, le jeune âge de l'accusé aurait pu être pris en considération dans le cadre général de la fixation de la peine.
La Cour de cassation a encore écarté un grief par lequel l'accusé se plaignait du refus de la Cour d'assises de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 64 al. 9 aCP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en faisant application de cette disposition. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64 al. 9 aCP. Alléguant que la Cour d'assises a omis d'examiner soigneusement la question de l'application de cette disposition, il soutient que la Cour de cassation ne pouvait la trancher elle-même, dès lors qu'il s'agissait de résoudre des points de fait et que sa cognition à cet égard était limitée à l'arbitraire. Au demeurant, la Cour de cassation, pour avoir méconnu que l'art. 64 al. 9 aCP lui est plus favorable, aurait refusé à tort de faire application de cette disposition.
1.1 La première critique ainsi formulée revient en réalité à reprocher à la Cour de cassation d'avoir outrepassé sa cognition, donc à se plaindre d'une violation du droit cantonal de procédure, et non d'une violation de l'art. 64 al. 9 CP. Au demeurant, elle est dépourvue de fondement.
La Cour d'assises avait estimé que le nouveau droit était applicable, parce que plus favorable dans la mesure où il prévoit spécifiquement, à l'art. 47 CP, de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Elle avait néanmoins répondu par la négative à la question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de la circonstance atténuante du jeune âge, au sens de l'art. 64 al. 9 aCP, au motif que, malgré son jeune âge, le recourant était à même d'apprécier le caractère illicite de son acte. La Cour de cassation a observé, à juste titre, que ce raisonnement apparaissait contradictoire, dans la mesure où, tout en en considérant le nouveau droit comme applicable, la Cour d'assises avait examiné si les conditions de l'ancien droit, plus précisément de l'art. 64 al. 9 aCP, étaient réalisées. Le recourant ne nie d'ailleurs pas que l'arrêt de première instance, sur ce point, est à tout le moins peu clair, mais insiste bien plutôt à le souligner.
Se posait dès lors la question de savoir duquel, de l'ancien ou du nouveau droit, la Cour d'assises avait en définitive fait application. Pour la résoudre, la Cour de cassation n'a nullement tranché des questions de fait, mais a examiné et interprété le raisonnement juridique des premiers juges. En effet, constatant que ces derniers avaient tenu compte du jeune âge du recourant dans l'application de l'art. 47 CP, du fait que cette circonstance ne constitue pas un motif d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP, elle en a conclu qu'ils avaient bien fait application du nouveau droit. Ce faisant, elle n'a aucunement outrepassé son pouvoir d'examen. Le recourant ne prétend du reste pas et moins encore ne démontre que, sauf arbitraire, la Cour de cassation ne pouvait examiner et interpréter le raisonnement juridique des premiers juges.
1.2 La seconde critique du recourant, par laquelle il reproche en définitive à la Cour de cassation d'avoir exclu l'application de l'art. 64 al. 9 aCP, est non moins dénuée de fondement.
1.2.1 L'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1 LTF), admet que, contrairement à ce qu'avait estimé la Cour d'assises, le nouveau droit, en ce qui concerne la circonstance atténuante litigieuse, n'est pas plus favorable au recourant que l'ancien droit, donc que ce dernier est applicable. Toute l'argumentation du recourant tendant à faire admettre que l'ancien droit, plus précisément l'art. 64 al. 9 aCP, lui est plus favorable est donc vaine. La seule question litigieuse est de savoir si c'est à tort ou à raison que la Cour de cassation a exclu l'application de cette disposition.
1.2.2 L'application de l'art. 64 al. 9 aCP suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que l'auteur ait été âgé de 18 à 20 ans au moment des faits et qu'il n'ait pas encore pleinement possédé la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte.
Selon la jurisprudence, il s'agit de conditions cumulatives (ATF 115 IV 180 consid. 2 p. 181 ss; cf. aussi arrêts 6S.130/2003 consid. 2.1 et 6S.90/2007 consid. 1.2), de sorte que, si l'une d'elles n'est pas réalisée, l'application de l'art. 64 al. 9 aCP - et, partant, celle de l'art. 65 aCP, qui prévoit une atténuation libre de la peine - n'entre pas en considération. En particulier, l'application de ces dispositions est exclue si l'auteur, bien qu'âgé de 18 à 20 ans, avait néanmoins la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte (ATF 115 IV 180 2e p. 184; cf. aussi arrêts 6S.130/2003 consid. 2.2 et 6S.90/2007 consid. 1.2). Le cas échéant, son jeune âge mérite toutefois d'être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine ou, autrement dit, dans l'application de l'art. 63 aCP (cf. arrêt 6B_967/2008 consid. 4.2, 6B_738/2007 consid. 3.3 et 6S.90/2007 consid. 2.3). Au demeurant, même lorsque l'une des circonstances atténuantes mentionnées par l'art. 64 aCP est réalisée, cela n'entraîne pas nécessairement l'application de l'art. 65 aCP, dès lors que ce dernier n'a pas d'autre effet que d'étendre vers le bas le cadre normal de la répression. A moins qu'il n'estime qu'il se justifie, dans le cas concret, de prononcer une peine inférieure au minimum prévu par l'art. 65 aCP, le juge peut tenir compte de la circonstance atténuante à l'intérieur du cadre légal ordinaire de la peine (ATF 116 IV 11 ss; 107 IV 94 consid. 4c p. 97; 106 IV 338 consid. 2 p. 340).
1.2.3 Il est acquis que le recourant était âgé de 19 ans au moment des faits. S'agissant de sa capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, elle a été constatée en première instance déjà, et non pour la première fois en seconde instance, comme tente de le soutenir le recourant, qui reproche donc vainement à la Cour de cassation d'avoir outrepassé sa cognition en établissant elle-même ce fait. Cette constatation n'ayant pas été remise en cause par le recourant, elle liait la Cour de cassation et lie également le Tribunal fédéral. Il est ainsi établi que l'une des conditions d'application de l'art. 64 al. 9 aCP, à savoir que l'auteur, au moment des faits, n'ait pas encore pleinement possédé la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, n'est pas réalisée. Subséquemment, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 64 al. 9 aCP. L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral en tant qu'il exclut l'application de cette disposition.
1.2.4 Au reste, le recourant, avec raison, ne conteste pas que, dans le cadre légal de la fixation de la peine, il a été tenu compte, en sa faveur, du fait qu'il avait 19 ans au moment des faits.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz