BGer 4A_193/2009 |
BGer 4A_193/2009 vom 24.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_193/2009
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Ordonnance du 24 septembre 2009
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ SA, recourante, représentée par Me Adriano D. Gianinazzi,
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contre
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Registre du commerce de Genève,
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intimé.
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Objet
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dissolution d'une société anonyme,
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recours en matière civile contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu le recours en matière civile interjeté le 27 avril 2009 par X.________ SA contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu le recours formé auprès de la Cour de justice du canton de Genève par X.________ SA contre la même ordonnance;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal;
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Vu l'arrêt du 9 juillet 2009 par lequel la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 24 mars 2009;
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Considérant que l'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre ladite ordonnance,
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qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
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Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante, dès lors que c'est à la suite d'une erreur dans l'indication des voies de droit commise par le Tribunal de première instance qu'elle a été amenée à déposer le présent recours,
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qu'il ne convient pas non plus de mettre les frais de la procédure fédérale à la charge du canton concerné - ce qui serait en soi possible (Thomas Geiser, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 25 ad art. 66; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 49) - dès lors que l'indication erronée des voies de droit a été donnée dans un domaine où règne un certain flou, selon l'expression utilisée par la Cour de justice dans son arrêt du 9 juillet 2009;
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Considérant, toutefois, que la recourante ne doit pas pâtir du fait qu'en raison de l'indication erronée des voies de droit, son conseil a été amené à déposer le présent recours et, partant, à lui causer inutilement des frais,
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qu'il se justifie donc d'allouer à cette partie une indemnité pour ses dépens et de mettre celle-ci à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF; Geiser, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 68; Corboz, ibid.),
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Ordonne:
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1.
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Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_193/2009 est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 septembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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