BGer 6B_804/2009 |
BGer 6B_804/2009 vom 28.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_804/2009
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Arrêt du 28 septembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Violation simple des règles de la circulation, etc.,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 août 2009.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), à soixante jours-amende de 50 fr. chacun et révoqué le sursis dont était assortie une précédente condamnation à trente-trois jours-amende de 50 fr. chacun.
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B.
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Contre ce jugement, X.________ a déposé une déclaration de recours non motivée, dans le délai de cinq jours prévu à cet effet par l'art. 424 al. 1 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/ VD; RS/VD 312.01).
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Le 18 mai 2009, il a accusé réception d'une copie complète du jugement et d'un avis l'informant qu'il disposait, conformément à l'art. 425 CPP/VD, d'un délai non prolongeable de dix jours pour adresser son mémoire de recours motivé au greffe du tribunal. X.________ a déposé son mémoire motivé le 5 juin 2009.
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Par arrêt du 6 août 2009, considérant que le délai de l'art. 425 CPP/ VD avait expiré le 28 mai 2009, que le mémoire motivé déposé par le recourant le 5 juin 2009 était dès lors tardif (hors délai) et qu'il y avait lieu par conséquent d'en faire abstraction, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, pour insuffisance de motivation.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision attaquée ne statue pas sur le bien-fondé des accusations portées contre le recourant. Elle refuse de le faire au motif que celui-ci ne l'a pas saisie à temps d'un mémoire de recours motivé.
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La recevabilité d'un mémoire de recours devant le Tribunal cantonal est une question de droit cantonal. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
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Dans le cas présent, le recourant, qui se borne à affirmer que son mémoire du 5 juin 2009 était suffisamment motivé, n'explique pas en quoi le président de la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en jugeant ce mémoire hors délai et en refusant, pour cette raison, de le prendre en considération. Faute d'être saisi d'un grief suffisamment précis, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur cette question de droit cantonal. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 28 septembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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