BGer 2C_534/2009 |
BGer 2C_534/2009 vom 26.10.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
2C_534/2009
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 26 octobre 2009
|
IIe Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge Müller, Président.
|
Greffière: Mme Charif Feller.
|
Parties
|
X.________,
|
représentée par l'Association Centre Socio-culturel Africain, recourante,
|
contre
|
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne,
|
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
|
Objet
|
Autorisation de séjour,
|
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 15 juillet 2009.
|
Considérant:
|
que, le 13 août 2009, X.________ a interjeté un recours contre le jugement du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2009,
|
que, par ordonnance du 18 août 2009, la recourante a été rendue attentive au fait qu'elle n'avait pas produit le jugement complet de l'autorité précédente, mais uniquement la première et la dernière page de ce jugement, et a été invitée à remédier à cette irrégularité, soit à produire jusqu'au 27 août 2009 l'expédition complète de ce jugement (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF),
|
que ladite invitation a été envoyée à la représentante de la recourante sous pli recommandé,
|
que, le 1er septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral un courrier de la représentante de la recourante, daté du 27 août 2009, par lequel celle-ci déclare produire le jugement (complet) demandé,
|
qu'en réalité, la représentante de la recourante a produit une nouvelle fois la première et la dernière page du jugement attaqué,
|
que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
|
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
|
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
|
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.
|
Lausanne, le 26 octobre 2009
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: La Greffière:
|
Müller Charif Feller
|