BGer 5A_611/2009 |
BGer 5A_611/2009 vom 20.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_611/2009
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Arrêt du 20 novembre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Confédération Suisse et Etat de Neuchâtel,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 août 2009.
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Vu:
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l'acte de recours du 14 septembre 2009;
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l'ordonnance du 18 septembre 2009 impartissant à la recourante un délai de 10 jours dès sa notification pour verser une avance de frais de 1'200 fr.;
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l'ordonnance du 20 octobre 2009, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance;
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la requête du 9 novembre 2009 de la recourante, tendant à pouvoir verser cette avance par mensualités ou être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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considérant:
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que le paiement par mensualités est exclu vu l'urgence de la procédure de mainlevée;
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que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
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que cette seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce;
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que l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF n'est pas démontrée, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable faute de valeur litigieuse suffisante (art. 72 al. 1 let. b LTF);
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que, traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire n'est pas motivé conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que la recourante se borne, en effet, à reproduire mot pour mot son pourvoi en cassation adressé à la cour cantonale et ses écritures au juge de la mainlevée, déclarant ceux-ci comme "partie intégrante du présent recours";
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que, de cette manière, elle ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale et ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution fédérale (cf. ATF 133 III 396 consid. 3.2 p. 400);
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que le recours paraît ainsi irrecevable, donc dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être octroyée;
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que le délai supplémentaire accordé à la recourante pour verser l'avance de frais étant échu, son recours doit être déclaré irrecevable, à ses frais (art. 66 al. 1 LTF);
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que la présente ordonnance relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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La requête tendant au paiement de l'avance de frais par mensualités est rejetée.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Le recours est irrecevable.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 20 novembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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